
La faillite personnelle et la réhabilitation
Les effets de la faillite personnelle
La décision qui prononce la faillite personnelle produit des effets ayant des conséquences importantes. En effet, cette décision est une sanction disciplinaire ou pénale de sorte que les effets sont dirigés contre le dirigeant ou ses biens. 30
L’effet principal de la décision qui prononce la faillite personnelle est l’interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique. 31
Cet effet a été prévu eu égard au fait que le failli est une personne incompétente ou malhonnête de sorte qu’il est judicieux de l’écarter des affaires. 32
Ainsi, le failli ne pourra plus s’immatriculer au Registre du commerce et du crédit immobilier étant donné que le greffier demande copie de son casier judiciaire. 33
Les personnes qui ne respectent pas la décision de faillite personnelle et donc exerceraient le commerce ou assumeraient des fonctions de dirigeant risquent des peines de la banque frauduleuse. 34
La faillite personnelle produit également des effets secondaires à savoir 35 :
- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Cela étant dit, la faillite personnelle n’est pas perpétuelle, elle a une fin.
Il revient à la juridiction compétente qui prononce la faillite personnelle de fixer la durée de celle-ci. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans. La juridiction compétente déterminera la durée eu égard à la gravité de la faute commise par le failli.
A l’expiration de cette durée, les interdictions, incapacités cessent de plein droit sans qu’un jugement soit nécessaire.
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30. W. JEANDIDIER, Droit criminel et de droit de la faillite, n° 11, Etudes Roblot, p. 501., Paris, 1984.
31. F. DERRIDA., Un vide législatif à combler, A propos de l’interdiction d’exploiter une entreprise commerciale, Dalloz, 1968, Chron. XVIn p. 95 à 97 ; Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Arrêt du 11/03/2010, Le Juris Ohada n° 2 / 2011, Avril - Juin 2011, p. 20.
32. S. TOE., Pratique judiciaire des procédures collectives OHADA, Editions universitaires européennes, Allemagne, 2012, p. 244.
33. J. GATS, L'effectivité du droit de l'OHADA, collection Droit uniforme, Presses universitaires d’Afrique, Yaoundé, 2006, p. 204 et suivantes.
34. Article 229 et 233 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives du passif ; F. DERRIDA., Un vide législatif à combler, A propos de l’interdiction d’exploiter une entreprise commerciale, Dalloz, 1968, Chron. XVIn p. 95 à 97.
35. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif », www.ohada.com, Ohadata D-06-07.