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RECOUVREMENT

Saisie vente

18 Septembre 2015

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La saisie-vente

Introduction sur la saisie vente

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution consacre un titre portant sur des dispositions générales applicables à toutes les saisies. 1

Effectivement, les articles 28 à 53 de l’Acte uniforme traitent, d’une part, des conditions générales des saisies, et d’autre part, des règles portant sur les opérations d’exécution des saisies. 2

Une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier. 3

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-vente en aux articles 91 à 152.

La terminologie utilisée par l’Acte uniforme est nouvelle étant donné qu’avant l’Acte, on ne parlait pas de saisie-vente mais de saisie-exécution. Cette nouvelle terminologie permet de démontrer au débiteur qu’à défaut de règlement de la créance, les biens qui ont été saisis seront vendus. 4

Il est important de préciser que l’Acte uniforme fait une distinction selon que ce soit des meubles corporels ou des meubles incorporels qui sont vendus. La saisie de meubles corporels consiste en la saisie de meubles meublant à l’exception des biens qui sont déclarés comme étant insaisissables par les législations nationales des Etats-parties (par exemple : les véhicules, les sommes en espèces…) 5. La saisie-vente de meubles incorporels, à savoir, des droits d’associés et des valeurs mobilières doit obéir aux mêmes règles que pour les meubles corporels, toutefois, le législateur a prévu quelques spécificités reprises aux articles 236 à 245 de l’Acte uniforme

L’Acte uniforme distingue également la saisie-vente de droit commun de la saisie-vente des récoltes sur pied. Alors que la saisie-vente de droit commun est une saisie qui vise tous les biens mobiliers du débiteur, la saisie-vente des récoltes sur pied est une saisie spécifique qui ne vise qu’un seul bien mobilier du débiteur.

L’article 91 de l’Acte uniforme dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. »

Ainsi, la créance doit remplir certaines conditions de fond et de forme qui sont plus rigoureuses que dans le cadre de saisie conservatoire. En effet, la créance cause de la saisie-vente doit être une créance liquide et exigible. 6

Le créancier qui remplit lesdites conditions pourra recourir à la procédure de saisie-vente. La procédure de saisie-vente se déroule en 3 phases : le commandement à payer, l’acte de saisie et la vente des biens saisis.

La procédure de saisie-vente est, en principe, une procédure extra-judiciaire  qui est mise en route par un huissier de justice ou par un agent d’exécution. La procédure deviendra judiciaire lorsque des incidents se produiront (voir page 5).

_______________________

1. M. DIAKHATE,  « Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 2, 3 et 4, p. 11.

2. Voyez : A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

3. Ph. THERY, Saisie(s), in L. Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 1194 et suivantes.

4. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 118.

5. A ce propos, voyez : F. M. SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit Ohada. A propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi Yovo et autres c/ Société Télécom », Penant, n° 860, juillet-septembre 2007, p. 305.

6. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.