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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Saisie vente

18 Septembre 2015

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La saisie-vente

Les incidents de la saisie vente

Il est possible que des contestations soient soulevées par rapport à la saisie-vente 39. Dans ce cas, les contestations seront portées devant la juridiction du lieu de la saisie. 40

Les incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur, soit par un tiers, soit par des autres créanciers. 41

Tout d’abord, les créanciers qui réunissent les conditions 42 peuvent se joindre à la saisie-vente déjà pratiquée sur les biens du débiteur. Pour ce faire, le créancier doit faire opposition et procéder, si nécessaire, à une saisie complémentaire. 43

Cela étant, les oppositions ne seront plus recevables après la vérification des biens saisis.

Le créancier opposant devra donc recourir à un acte d’opposition, à savoir, un exploit d’huissier par lequel l’huissier ou l’agent d’exécution doit procéder verbalement à une seconde saisie.

A peine de nullité, l'acte d'opposition doit contenir l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts.

L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Cet acte sera également signifié au débiteur. 44

Il revient au créancier premier saisissant de poursuivre seul la vente des biens saisis.

Ainsi, l’opposition faite par le créancier peut revêtir la forme soit d’une saisie-adjonction, soit d’une saisie-complémentaire. Alors qu’une saisie-adjonction consiste dans le fait que le second créancier va se joindre à la première saisie, la saisie-complémentaire consiste à étendre la saisie initiale à d’autres biens.

Il existe également des incidents qui peuvent être soulevés par le débiteur, il s’agit de la mainlevée 45, de la réduction et du cantonnement.

L’Acte uniforme prévoit la mainlevée amiable et la mainlevée judiciaire 46. En effet, la mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. 47

La mainlevée amiable suppose l’accord du créancier saisissant et du débiteur saisi. Il peut, par exemple, y a voir eu une compensation ou la prescription d’une créance, ou autre. Pour la mainlevée judiciaire, il s’agit de la nullité de la saisie qui est prononcée par le tribunal en raison, notamment, de la violation des règles de fond ou de forme. Il peut également s’agir de contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie. 48

Outre la mainlevée, le débiteur peut demander au tribunal le cantonnement ou la réduction de la saisie. Le cantonnement peut être défini comme étant le fait de soustraire certains biens de l’assiette de la saisie. La réduction, quant à elle, est le fait de diminuer le montant de la créance.

Enfin, les tiers peuvent également soulever une contestation. Le tiers qui considère que le bien saisi est sa propriété peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. 49

Dans cette hypothèse, la demande du tiers doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué 50. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. 51

Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais. 52

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39. Voyez : H. TCHANTCHOU, « Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA », Juris Périodique n° 46, avril - mai - juin 2000, p. 98-105.

40. Article 129 AUPSRVE ;  Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 28/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-279.

41. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 135 et suivantes.

42. Voyez l’article 91 de l’Acte uniforme ; Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Ordonnance du 08/07/2004, www.ohada.com, Ohadata J-04-417.

43. Article 130 AUPSRVE.

44. Article 131 AUPSRVE.

45. Voyez à ce propos : A.G.TAPO, « Saisie-vente, inconnue du tribunal du domicile du saisissant pour connaître d'une demande de mainlevée », Revue de droit des affaires du Mali, n° 3 et 4, octobre 2000 à mars 2001, p. 20.

46. Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, Ordonnance du 19/04/2007, www.ohada.com, Ohadata J-07-201.

47. Article 136 AUPSRVE.

48. Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 21/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-47.

49. Article 141 AUPSRVE ; Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance du 29/09/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-30.

50. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 21/04/2008, ARRÊT N° 77/REF, DAME FEUZEU CÉLESTINE C/ DAME YOUMBI YVETTE, www.ohada.com, Ohadata J-10-272.

51. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 141.

52. Article 142 AUPSRVE.