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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Saisie vente

18 Septembre 2015

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La saisie-vente

La mise en vente des biens saisis

Une innovation de l’Acte uniforme est d’avoir envisagé que le débiteur puisse vendre amiablement les biens qui ont été saisis 26.  Ainsi les biens saisis pourront être vendus soit à l’amiable soit de manière forcée. 27

 

1. La vente amiable

Effectivement, le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, sous certaines conditions, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. 28

L’intérêt de la vente amiable est double : d’une part, assurer une certaine discrétion puisque le public ne sera pas mis au courant des difficultés financières du débiteur, et d’autre part, d’obtenir un meilleur prix de vente.

La vente amiable doit intervenir dans un délai d’un mois à dater de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens qui ont été saisis. 29 Cela étant dit, durant ce délai d’un mois, les biens saisis restent indisponibles et sous la responsabilité du gardien.

Lorsque le débiteur trouve un ou plusieurs acquéreurs éventuels, il doit informer, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

Ensuite, l'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ces derniers disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. 30

Il est intéressant de préciser qu’en l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 de l’Acte uniforme augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Si la vente amiable se réalise, le prix de cette vente sera consignée entre les mains de l’huissier de justice ou de l’agent d’exécution, voir encore au greffe. Il revient au créancier saisissant de choisir entre les mains de qui la somme sera consignée.

A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

 

2. La vente forcée

Lorsque le délai d’un mois (éventuellement augmenté de 15 jours) est passé pour procéder à la vente amiable, les biens saisis feront l’objet d’une vente forcée.

Avant de procéder à la vente, il faut d’abord procéder à la publicité au moins quinze jours avant la date fixée pour la vente.  Cette publicité de la vente est accomplie par l’huissier ou l’agent d’exécution et est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée. 31

Ensuite, le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. 32

Une autre formalité qui doit être accomplie par l’huissier ou l’agent d’exécution est la vérification de la consistance et la nature des biens saisis. L’huissier ou l’agent d’exécution devra dresser un procès-verbal mentionnant les objets manquants et les objets dégradés. 33

La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie (commissaire-priseur, huissier de justice, …), soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. 34

A cet égard, il est utile de noter qu’en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente. 35

L'adjudication du ou des biens est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. 36

La vente aux enchères s’arrête à partir du moment où le prix des biens vendus est suffisant pour le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais. 37

Après la vente, un procès-verbal sera dressé contenant la désignation des biens vendus, le montant et les noms et prénoms des adjudicataires. 38

Il y a lieu de souligner que la personne chargée de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et elle ne peut recevoir aucune somme au-dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.

___________________ 

26. E. F ONANA, « La réforme des procédures de recouvrement et voies d'exécution en droit OHADA : Etude pratique de législation et de jurisprudence », Revue juridique de droit uniforme africain, n° 1, p. 29.

27. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 130 et suivantes.

28. Article 115 AUPSRVE ; Tribunal de Première Instance d'Abengourou, Ordonnance du 07/09/2005, www.ohada.com, Ohdata J-09-161.

29. Articles 116 alinéa 1er AUPSRVE.

30. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 132.

31. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

32. Article 123 AUPSRVE.

33. Article 124 AUPSRVE.

34. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 133.

35. E. F. ONANA, « La pratique des voies d'exécution dans l'Acte uniforme Ohada », Séminaire du 12 mai 2007. Grand Bassam. Actes du séminaire, pp. 11-21.

36. Article 125 AUPSRVE.

37. Article 126 AUPSRVE.

38. Article 127 AUPSRVE.