
La saisie-vente
Le commandement prealable
Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. 7
Ainsi, même si les biens du débiteur sont détenus par un tiers, la saisie-vente pourra être pratiquée.
Il est utile de préciser que tous les créanciers remplissant les mêmes conditions peuvent se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
La première étape de la procédure de saisie-vente est le commandement de payer qui doit être adressé au débiteur saisi par le créancier saisissant. Le but du commandement de payer est de rappeler au débiteur l’existence de sa dette.
Plus précisément, la saisie doit être précédée d'un commandement de payer qui est signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur. Ce commandement de payer doit donc prendre la forme d’un exploit d’huissier.
Ce commandement de payer doit contenir certaines mentions. A défaut de contenir lesdites mentions, le commandement sera considéré comme étant nul. 8
Les mentions sont les suivantes 9 :
1°) Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2°) Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En outre, le commandement doit contenir élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre. 10
L’Acte uniforme ne détermine pas quelle est la sanction lorsqu’il n’y a eu aucun commandement de payer. Or, en l’absence de texte, la nullité de la procédure de saisie-vente ne peut être prononcée pour défaut de commandement de payer. Le recours possible est alors de mettre en cause la responsabilité de l’huissier ou de l’agent d’exécution mais, à condition qu’il y ait eu un préjudice pour le saisi ou pour le saisissant.
Le commandement de payer doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire. 11
Si, toutefois, le débiteur n’a pas de domicile connu ou qu’il est domicilié à l’étranger, il faut appliquer les règles générales relatives à la signification des actes d’huissier à résidence ou à parquet.
Le fait d’avoir signifié le commandement de payer au débiteur va avoir plusieurs effets. Tout d’abord, la signification va interrompre la prescription et faire courir les dommages et intérêts moratoires. Ensuite, cette signification vaut mise en demeure du débiteur de payer le montant de la créance dans un délai de 8 jours. 12
Ainsi, lorsque le délai de 8 jours est passé, l’huissier ou l’agent d’exécution a la possibilité de procéder aux opérations de saisie après avoir obtenu l’autorisation du créancier saisissant.
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7. Article 91 AUPSRVE.
8. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 121 et suivantes.
9. Article 92 AUPSRVE ; Cour d'Appel d'Abidjan, Ordonnance du 18/12/2008, ORDONNANCE N° 702/C, AFFAIRE : MBALA OBAMA ISABELLE C/ SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN (SRC), www.ohada.com, Ohadata J-09-223.
10. Article 93 AUPSRVE.
11. Article 94 AUPSRVE.
12. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 122 et suivantes.