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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Saisie vente

18 Septembre 2015

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La saisie-vente

Les operations de saisie

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

Le législateur OHADA a fait une distinction selon que la saisie s’opère entre les mains du débiteur saisi ou entre les mains d’un tiers détenteur 13. Certaines dispositions sont toutefois communes.

Le principe général est que tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.

Les biens saisis deviendront indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue.

En tout état de cause, il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation.

 

1. Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

L’huissier de justice ou l’agent d’exécution qui se trouve sur les lieux de la saisie doit accomplir 3 formalités.

Tout d’abord, l’huissier ou l’agent d’exécution va devoir réitérer verbalement la demande de paiement auprès du débiteur. On parle à cet égard « d’itératif commandement ».  Cela permet de laisser encore une chance au débiteur de stopper la procédure et de régler sa dette.

Ensuite, l’huissier ou l’agent devra informer le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. 14

Enfin, si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions portant sur l’indisponibilité des biens saisis ainsi que sur le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis. 15

Une fois que lesdites formalités ont été effectuées, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire reprenant les biens à saisir. 16

Si, toutefois, aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) Les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant 17 ;

2°) La référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) La mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) La désignation détaillée des objets saisis ;

5°) Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97  de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

8°) La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) La reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) La reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ce procès-verbal de saisie doit ensuite être signé par toutes les personnes présentes 18. Si une personne refuse de signer le procès-verbal, il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Une copie du procès-verbal sera remise au débiteur et cette remise vaut signification. 

A contrario, si le débiteur n’était pas présent lors des opérations de saisie, une copie de l’acte de saisie doit lui être signifiée, lui laissant un délai de 8 jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d'une éventuelle saisie antérieure.

La saisie vente comporte plusieurs effets. Tout d’abord, le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Autrement dit, le débiteur reste propriétaire des biens meubles mais, ces derniers sont indisponibles de sorte qu’il ne pourra pas les aliéner, ni les déplacer (sauf exceptions prévues par l’article 97 de l’Acte uniforme).

Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.

Si l’huissier ou l’agent d’exécution trouve des sommes en espèces, celles-ci peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Lesdites sommes seront alors consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.

Cette consignation doit être mentionnée dans le procès-verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès-verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès-verbal.

En cas de contestation du débiteur, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. 19

A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

 

2. Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur, l’huissier ou l’agent d’exécution devra demander l’autorisation à la juridiction du lieu où sont situés les biens qui font l’objet de la saisie. 20

La raison d’être de cette autorisation est que le tiers détenteur n’est pas le débiteur de sorte que l’huissier ou l’agent d’exécution ne peut pénétrer sans le domicile du tiers détenteur sans autorisation car il sera coupable de violation de domicile. 21

Une fois obtenue l’autorisation de la juridiction, l’huissier ou l’agent d’exécution doit présenter au tiers détenteur le commandement de payer ainsi que l’autorisation judiciaire.

L’huissier ou l’agent d’exécution va inviter le tiers détenteur à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur. Il doit également préciser si parmi ces biens, certains ont fait l’objet d’une saisie antérieure. 22

Si le tiers détenteur refuse de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction possible. 23

A contrario,  si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire qui contient, à peine de nullité 24 :

1°) La référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2°) La date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile ;

3°) Les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;

4°) La mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;

5°) La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

6°) La désignation détaillée des biens saisis ;

7°) La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 de l’Acte uniforme sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

8°) La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 de l’Acte uniforme ;

9°) L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ;

10) La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

11°) L'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

12°) La reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis.

Lorsque le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions 5°), 7°) et 8°) reprises ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au tiers et cette remise vaut signification.

A contrario, lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal. 25

Il est utile de noter qu’une copie du procès-verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme.

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13. Voyez : J. GATSI, « L'avis à tiers détenteur et le nouveau droit des affaires OHADA »,  www.ohada.com, Ohadata D-05-24.

14. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

15. Article 101 AUPSRVE.

16. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 126.

17. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 23/08/2006, ARRÊT N° 86, AFFAIRE : DAME OMAR FELICITÉ CONTRE PHARMACIE BIOPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-10-282.

18. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 31/10/2006, Arrêt N° 11, AFFAIRE : M.L.S., CONTRE A.B, www.ohada.com,  Ohadata J-10-293

19. Article 104 AUPSRVE.

20. Article 105 AUPSRVE ; Tribunal de Première Instance de Mbanga, Ordonnance du 28/11/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-207.

21. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 127 et suivantes.

22. Article 107 AUPSRVE.

23.  J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-06-08.

24. Article 109 AUPSRVE.

25. Article 110 AUPSRVE.