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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

Le fonds de commerce

12 Mai 2015

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Le fonds de commerce en droit OHADA

Le nantissement du fonds de commerce

Le fonds de commerce constitue un élément important du patrimoine du commerce. Par conséquent, le commerçant qui désire obtenir un crédit peut décider de mettre son fonds de commerce en garantie par le biais de la constitution d'une sûreté.

Cette sûreté, appelée le nantissement du fonds de commerce, est réglementée par des dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général et par celles de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Le nantissement du fonds de commerce est défini comme la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial.

Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel 53. En cas d'extension du nantissement, une clause spéciale doit être insérée dans la convention afin de désigner les éléments engagés. Une mention particulière doit, en outre, être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Par contre, le nantissement ne peut pas porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.

Le nantissement peut être d'origine conventionnelle ou judiciaire. Un créancier peut, en effet, se faire autoriser par décision de justice à prendre une inscription sur le fonds de commerce de son débiteur 54.

Le nantissement du fonds de commerce doit obligatoire faire l'objet d'un écrit mentionnant l'identité du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur, la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales, les éléments du fonds nanti, les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance 55. Cette obligation est prescrite à peine de nullité du nantissement.

Enfin, le nantissement doit faire l'objet d'une inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier. A défaut, il ne sera pas opposable aux tiers.

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53. Article 162 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

54. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 231.

55. Article 163 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.