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Actualités du droit belge

DROIT DES SOCIETES

Société en commandite simple

17 Juillet 2015

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La société en commandite simple

Constitution de la societe en commandite simple

La constitution d’une société en commandite simple requiert la réunion de plusieurs conditions. Par souci méthodologique, nous les classerons en trois groupes : les conditions de fond, les conditions de forme et les conditions de publicité. 

S’agissant des conditions de fond, la société en commandite simple doit être constituée par deux personnes au moins. Aucun maximum n’est cependant prévu 3.

En outre, la société en commandite simple suppose, pour son existence et son maintien, la coexistence de deux catégories d’associés, à savoir d’une part les associés commandités et, d’autre part, les associés commanditaires. Ils ne doivent pas nécessairement être représentés par un nombre égal 4.

Les associés de chaque catégorie sont soumis à des règles spécifiques.

Ainsi, les commandités jouissent du même statut que les associés d’une société en nom collectif. Par conséquent, ils doivent réunir les conditions nécessaires pour faire le commerce, ne pas être frappés d’interdictions ou ne pas exercer une profession qui serait incompatible avec une activité de nature commerciale 5.

A cet égard, précisons que deux époux ne peuvent devenir l’un et l’autre commandités, en raison du principe général de responsabilité indéfinie et solidaire des dettes de la société 6. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que l’un des époux soit un associé commandité et l’autre associé commanditaire.

Les commanditaires, quant à eux, se voient appliquer des règles plus souples. En effet, ils ne doivent pas avoir la qualité de commerçants, contrairement aux commandités. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un mineur non émancipé, une personne frappée d’incapacité ou d’interdiction puisse acquérir le statut de commanditaire7.

En ce qui concerne le capital social, l’Acte uniforme ne fixe aucun montant minimum ni maximum, pas plus que pour la valeur minimale des parts sociales qu’il représente. Ceci s’explique par le fait que la garantie des créanciers sociaux repose sur l’engagement indéfini et solidaire des associés commandités 8.

Le capital d’une société en commandite simple est constitué par des apports effectués en numéraire ou en nature.

Il y a lieu toutefois de souligner, en ce qui concerne les apports en nature, qu’aucune procédure d’évaluation n’a été prévue par le législateur OHADA. Ce dernier a en effet considéré que les droits des créanciers est suffisamment garanti par la présence des associés commandités, tenus sur leur patrimoine personnel des dettes sociales.

L’Acte uniforme reste muet concernant le régime des apports en industrie, mais les auteurs de doctrine s’accordent pour considérer que de tels apports ne peuvent se concevoir dans  une société en commandite simple, en raison de sa nature9.

Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d’une société en commandite simple sont transcrits dans des statuts, revêtant la forme d’un écrit. Un acte authentique n’est, à cet égard, pas requis. En effet, les associés peuvent recourir tantôt à un écrit sous seing privé, tantôt à un acte notarié 10.

A défaut d’écrit, il faut considérer, par transposition des règles applicables aux sociétés en nom collectif, que la société est sanctionnée de nullité. L’absence d’écrit empêche en effet l’accomplissement des mesures de publicité, requises à peine de nullité 11.

Les statuts de la société en commandite simple doivent comporter certaines mentions relatives à la société. Ainsi, doivent y figurer la forme de la société, sa dénomination (suivie, le cas échéant, de son sigle et des lettres initiales de sa forme) 12, son objet social, son siège ainsi que la durée pour laquelle elle a été constituée 13. Les statuts de la société en commandite simple doivent également indiquer le montant ou la valeur des apports de tous les associés, la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire, ainsi que leur part globale dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation 14.

La constitution de la société en commandite simple est, enfin, soumise à deux conditions de publicité.

La première consiste en l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM). Cette formalité est importante puisqu’elle confère à la société la personnalité juridique 15. La société en commandite simple peut, dès lors, à compter de l’immatriculation, conclure et prendre des engagements en son nom.

La seconde consiste en l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l’Etat partie du siège social. Cet avis est signé soit par le notaire, lorsque les statuts ont fait l’objet d’un acte authentique, soit par les fondateurs. Il doit également comporter les mentions énumérées par l’article 262 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

L’accomplissement de ces formalités de publicité est requis, à peine de nullité, de la société, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer cette sanction, si aucune fraude n’a été constatée 16.

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3. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 351.

4. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 756.

5. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 756.

6. Article 8, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

7. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 351.

8. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 756.

9. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 352.

10. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 756.

11. Article 245 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

12. Article 294 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

13. Article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 4, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).

14. Article 295 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 353.

15. Article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

16. Article 245 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 4, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).