La société en commandite simple
Transformation et dissolution de la societe en commandite simple
La société en commandite simple peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société. On parle alors de transformation.
L’Acte uniforme n’a prévu, à cet égard, aucune disposition spécifique pour la transformation de la société en commandite simple. Il y a donc lieu de se référer aux dispositions communes de transformation des sociétés commerciales, et notamment de l’article 181, alinéa 2 de l’Acte uniforme. Il résulte de cette disposition que la transformation ne constitue qu’une modification des statuts et qu’elle est soumise aux mêmes conditions de forme et délais qu’une modification des statuts. Ainsi, elle doit être prise à l’unanimité des associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires 43.
Toutefois, dans le cas où la société en commandite se transforme en une société en nom collectif, les associés commandités doivent se prononcer à l’unanimité 44.
Précisons enfin qu’en cas de transformation de la société en commandite simple en une société à risque limité (SA ou SARL), les créanciers sociaux conservent leurs droits contre la société et ses associés 45. Ces derniers, pour autant qu’ils appartiennent à la catégorie des commandités, restent alors indéfiniment et solidairement responsables des dettes contractées par la société antérieurement à sa transformation 46.
La société en en commandite simple peut aussi disparaître en tant que personne morale. On parle dans ce cas de dissolution. Ainsi, elle peut être dissoute par :
- l’arrivée du terme ;
- la réalisation ou l’extinction de son objet social ;
- l’annulation du contrat de société ;
- une décision prise par ses associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
- la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société ;
- une décision de justice ordonnant la liquidation des biens ;
- toute autre cause prévue par les statuts 47.
À côté de ces causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes de dissolution spécifiques à la société en commandite simple. Ainsi, la société est dissoute de plein droit par le décès de l’associé commandité, sauf stipulation contraire 48. Il peut, en effet, être stipulé dans les statuts que la société pourra continuer avec les héritiers ou successeurs de l’associé commandité décédé.
En outre, dans le cas où les héritiers sont des mineurs émancipés et que l’associé décédé était l’unique commandité, il faudra procéder à son remplacement. Si aucun remplaçant n’a été trouvé, la société devra être transformée dans un délai d’un an, à compter de la date du décès de l’associé commandité. A défaut, la société prendra fin à l’expiration de ce délai 49.
De même, la disparition d’une des deux catégories d’associés entraine la dissolution de la société, dans la mesure où elle est caractérisée par la coexistence de ces deux catégories. Il en irait notamment en cas de cession totale de ses parts par le seul associé commandité aux commanditaires 50.
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43. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 363.
44. Article 181, al. 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
45. Article 186, al. 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
46. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 762.
47. Article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
48. Article 308 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 257.
49. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 762.
50. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 363-364.