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DROIT DES SOCIETES

Société en nom collectif

12 Mai 2015

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La société en nom collectif

Constitution de la societe en nom collectif

La constitution d’une société en nom collectif requiert la réunion de plusieurs conditions. Par souci méthodologique, nous les classerons en trois groupes : les conditions de fond, les conditions de forme et les conditions de publicité. 

Les conditions de fond ont trait aux associés, au capital social et à l’objet de la société. 

La société en nom collectif requiert, pour sa constitution, un minimum de deux personnes, étant donné qu’elle ne peut émaner d’un acte unilatéral de volonté. L’Acte uniforme ne prévoit, par contre, aucun maximum pour le nombre d’associés 5.

Les associés en nom sont des commerçants et, partant, doivent avoir la capacité nécessaire pour faire le commerce. Ils ne doivent donc pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction ou exercer une profession incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale 6.

En ce qui concerne le capital social, l’Acte uniforme ne fixe aucun montant minimum ni maximum 7, pas plus que pour la valeur minimale des parts sociales qu’il représente. Ceci s’explique par le fait que la garantie des créanciers sociaux repose sur l’engagement indéfini et solidaire des associés en nom 8.

Le capital social de la société en nom collectif se divise en parts sociales d’une valeur nominale identique 9.

Il n’existe aucune règle spécifique aux associés en nom collectif et destinée à déterminer le régime des apports. Il faut donc s’en remettre aux dispositions générales, et précisément aux articles 41 et suivants portant sur la réalisation des apports en numéraire et des apports en nature 10.

L’objet social doit enfin être défini avec précision dans les sociétés en nom collectif, puisque c’est dans la limite de cet objet que le gérant est tenu d’agir et que les associés voient engager leur responsabilité indéfinie et solidaire. Une formule vague pour déterminer l’objet social peut donc, dans ces conditions, s’avérer catastrophique 11.

Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d’une société en nom collectif sont transcrits dans des statuts 12, revêtant la forme d’un écrit. Un acte authentique n’est, à cet égard, pas requis. En effet, les associés peuvent recourir tantôt à un acte notarié, tantôt à un acte sous seing privé.

Précisons, à cet égard, que l’acte authentique offre des garanties d’authenticité et est déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures auprès d’un notaire.

Si les parties optent pour un acte sous seing privé, cet acte doit être rédigé en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social, la remise à chaque associé de la société et l’accomplissement des différentes mesures de publicité exigées 13.

A défaut d’écrit, il faut considérer que la société est sanctionnée de nullité. L’absence d’écrit empêche, en effet, l’accomplissement des mesures de publicité, requises à peine de nullité 14.

La constitution d’une société en nom collectif est, enfin, soumise à deux conditions de publicité. La première consiste en l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM). Cette formalité est importante, puisqu’elle confère à la société la personnalité juridique 15. La société en nom collectif peut, dès lors, à compter de l’immatriculation, conclure et prendre des engagements en son nom.

La seconde condition de publicité consiste en l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l’Etat partie du siège social. Cet avis est signé, soit par le notaire, lorsque les statuts ont fait l’objet d’un acte authentique, soit par les fondateurs. Il doit également comporter les mentions énumérées par l’article 262 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique 16.

L’accomplissement de ces formalités de publicité est requis, à peine de nullité, de la société, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer cette sanction, si aucune fraude n’a été constatée 17.

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5. J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 4, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).

6. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 315-316 ; J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 8, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).

7. Le capital de la société peut être purement symbolique.

8. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 775.

9. Article 273 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

10. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 317.

11. Ibid., p. 318.

12. A défaut de statuts, on se trouve en effet en présence d’une société créée de fait (articles 10 et 11 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

13. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 775.

14. Article 245 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 319.

15. Article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

16. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 319.

17. Article 245 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; J. Issa- Sayegh, « Présentation des dispositions sur les formalités de constitution des sociétés commerciales », p. 4, www.ohada.com (Ohadata D-06-12).