
La société en nom collectif
Transformation et dissolution de la societe en nom collectif
La société en nom collectif peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société. Cette opération est appelée la transformation.
L’Acte uniforme n’a prévu, à cet égard, aucune disposition spécifique pour la transformation de la société en nom collectif. Il y a donc lieu de se référer aux dispositions communes aux sociétés commerciales, et notamment à l’article 186, alinéa 2. Il dispose qu’en cas de transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés. Dès lors, si une société en nom collectif se transforme en une société à risque limité, les anciens associés en nom restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales antérieures à l’opération de transformation 58.
La société en nom collectif peut aussi disparaître en tant que personne morale. On parle dans ce cas de dissolution.
Soulignons, à cet égard, que la société en nom collectif est soumise aux causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales. Ainsi, elle peut être dissoute par :
- l’arrivée du terme ;
- la réalisation ou l’extinction de son objet social ;
- l’annulation du contrat de société ;
- une décision prise par ses associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
- la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société ;
- une décision de justice ordonnant la liquidation des biens ;
- toute autre cause prévue par les statuts 59.
À côté de ces causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes de dissolution spécifiques à la société en nom collectif, qui découlent de l’intuitu personae et, partant, de la solidarité entourant cette forme de société 60.
Ainsi, elle est dissoute de plein droit par le décès de l’associé en nom collectif 61, sauf stipulation contraire. Il peut, en effet, être stipulé dans les statuts que la société poursuivra son existence, soit avec les associés survivants seulement, soit avec tous les héritiers ou successeurs de l’associé en nom collectif décédé, ou certains d’entre eux, avec ou sans agrément préalable 62.
La société en nom collectif peut également prendre fin par la révocation du gérant statutaire associé ou par la réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé, pour autant que la situation ne soit pas régularisée dans un délai d’un an à compter du décès de l’associé et que tout intéressé introduise une demande de dissolution devant la juridiction compétente.
La société peut enfin être dissoute en cas de liquidation de biens, de faillite ou de mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale prononcée à l’encontre de l’un des associés, sauf clause de continuation ou décision unanime des autres associés 63.
Il est à observer, à cet égard, que l’Acte uniforme ne reprend pas, parmi les causes de dissolution de la société en nom collectif, le redressement judiciaire. En effet, cette mesure n’empêche pas, par elle-même, l’exercice d’une activité commerciale 64.
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58. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 347.
59. Article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
60. N. Roger, « La société en nom collectif ou l'intuitu personæ et la solidarité en forme de société commerciale : droit OHADA, droit français », p. 14, www.ohada.com (Ohadata D-12-50).
61. P. Catala, « Le sort des parts sociales au décès de l’associé », in Etudes de droit commercial à la mémoire de H. Cabrillac, Paris, Librairies techniques, 1968, p. 59.
62. Article 290 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
63. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 782 ; article 291 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
64. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 346.