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Actualités du droit belge

DROIT DES SOCIETES

Société en nom collectif

12 Mai 2015

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La société en nom collectif

Parts sociales de la societe en nom collectif et leurs cessions

La société en nom collectif peut émettre, en contrepartie des apports effectués par ses associés, des parts sociales de valeur identique 18.

Ces parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. Toute clause qui prévoit le contraire est réputée non écrite 19.

Ainsi, sont interdites les clauses permettant aux associés de céder librement les parts, ou celles leur permettant de céder les parts à la majorité qu’ils fixent, ou encore celles leur permettant de consentir, même unanimement, à la cession que l’un d’eux pourrait faire dans l’avenir à une personne indéterminée.

A cet égard, se pose la question du sort à réserver à la cession de parts qui serait faite en violation de la règle posée par l’article 274 de l’Acte uniforme. Au regard des termes utilisés par ledit article, il y a lieu de considérer que la sanction encourue est la nullité de la cession. En effet, le texte dispose qu’à défaut d'unanimité, la cession ne peut avoir lieu 20.

Face à la rigueur de ce régime, justifiée par la responsabilité illimitée de chaque associé 21, l’associé qui souhaite céder ses parts pourrait se heurter à l’hostilité d’un seul associé et ainsi devenir prisonnier de la société. Pour éviter une telle situation, les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l'associé cédant 22.

L’Acte uniforme soumet la cession de parts d’une société en nom collectif à un certain formalisme. Ainsi, la cession de parts doit être constatée par écrit et n’est rendue opposable à la société qu’après l’accomplissement de l’une de ces formalités :

- la signification à la société de la cession par exploit d'huissier ;

- l’acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

- le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Une fois que l’une de ces formalités est accomplie, la cession de parts, pour être opposable aux tiers, doit encore être publiée par dépôt au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) 23.

Les associés cédants devront se montrer particulièrement vigilants dans l’accomplissement de toutes ces diligences, à défaut de quoi ils prennent le risque de voir leur responsabilité engagée vis-à-vis des créanciers sociaux. En effet, ils seront toujours considérés comme associés, même s’ils ont cédé leurs titres 24.

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18. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 317.

19. Article 274 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

20. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 340-341.

21. B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 252.

22. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 340.

23. Article 275 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

24. B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 254.