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Actualités du droit belge

DROIT DES SOCIETES

Société en participation SEP

10 Aout 2015

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La société en participation

La gerance de la societe en participation

Conformément au principe de liberté contractuelle posé par l’article 855 de l’Acte uniforme, les associés sont libres de désigner ou non un ou plusieurs gérants, pris parmi ou en dehors d’eux.

Le ou les gérants peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la personne morale gérante sera représentée par son dirigeant légal, sauf délégation expresse de pouvoirs 22.

Les statuts déterminent le plus souvent les conditions de nomination 23. Ces derniers sont en principe nommés à l’unanimité des associés. A défaut d’accord des associés sur la nomination du ou des gérants, il convient d’appliquer, conformément au renvoi opéré par l’article 856 de l’Acte uniforme, les dispositions relatives à la société en nom collectif. Il en résulte que tous les associés seront gérants de la société en participation 24.

Le mandat du ou des gérants de la société en participation a, en principe, une durée identique à celle de la société même. Toutefois, une durée plus courte peut être prévue. Par ailleurs, le gérant a la possibilité, avant la fin de son mandat, de cesser ses fonctions en démissionnant. En cas de refus de sa démission par les autres participants et de préjudice causé à l’activité de la société, le gérant peut être condamné à leur verser des dommages et intérêts 25.

Les modalités de la révocation du ou des gérants sont le plus souvent prévues dans les statuts. En l’absence de précision dans les statuts, les dispositions applicables sont celles relatives à la société en nom collectif 26.

La rémunération du ou des gérants, de même que son mode de calcul, peuvent être déterminés dans les statuts ou dans un acte ultérieur. Toutefois, c’est l’hypothèse inverse qui est la plus fréquente. En tout état de cause, il est possible pour le gérant de réclamer en justice une juste rémunération 27.

Les associés prévoient généralement dans les statuts les pouvoirs du ou des gérants. A cet égard, ils ont la possibilité d’accorder au(x) gérant(s) les pleins pouvoirs. Mais, pour ce faire, ils ne doivent procéder à aucune limitation de leurs pouvoirs. Pareille limitation conventionnelle est toutefois inopposable aux tiers 28.

En cas de silence des statuts, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif, si la société en participation a un objet commercial, ou de faire référence à l’article 1848 du Code civil, si son objet social est civil 29.

S’agissant des obligations du ou des gérants de la société en participation, il y a lieu de préciser que le gérant est tenu, à l’instar de tout mandataire, de rendre compte de ses actes à chaque associé et de se conformer aux conventions conclues entre les parties. Dans la pratique, il tient un compte de participation ouvert en sa comptabilité personnelle, qui fournit les données nécessaires à l’arrêt des comptes. D’autres méthodes de comptabilisation peuvent toutefois être envisagées 30. Chaque associé a un droit individuel à recevoir et à approuver ces comptes. Toutefois, il leur est impossible d’exiger un règlement des bénéfices distribuables. En effet, leur distribution ne peut avoir lieu que lors du règlement final suivant la dissolution de la société en participation, à moins que les statuts ne prévoient le contraire 31.

Tout gérant qui a commis une faute de gestion à l’occasion de ses fonctions engage sa responsabilité civile à l’égard des coassociés. En outre, il peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’abus de confiance 32.

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22. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 513.

23. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 787.

24. Y. CHARTIER, « La société dans le Code civil après la loi du 4 janvier 1978 », JVP, éd. E, 1978, n°2917, nos 348 et s. ; Contra : Y. GUYENOT, « Le régime des sociétés en participation après la réforme des sociétés par la loi du 4 janvier 1978 », Gaz. Pal., 1978, p. 386.

25. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 514.

26. J. VALLANSAN et E. DESMORIEUX, « Société en participation et société créée de fait, aspects juridiques et fiscaux », Joly, 1996, p. 39, n°94.

27. Ph. MALAURIE et L. AYNES, « Droit civil », Les contrats spéciaux, Cujas, 1975, n°547.

28. T. com. Seine, 24 mai 1950, Gaz. Pal., 1950, I, p. 350.

29. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 787.

30. Cl. DUPOUY, « La comptabilité des sociétés en participation », Rev. sociétés, 1979, pp. 753 et 763.

31. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 788.

32. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 515-516