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DROIT COMMERCIAL

LE FONDS DE COMMERCE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande instance de Bobo-Dioulasso - Articles 118 et 120 AUDCG - Articles 150 et 152 AUDCG

Présentation des faits1

Monsieur SE. a construit sur une parcelle de terrain (parcelle AB) une station essence lui appartenant depuis 1997. Afin de pouvoir exploiter son commerce, Monsieur SE a conclu un contrat de fourniture avec la Société T. qui lui a loué du matériel, et notamment plusieurs pompes essence.

La Société T. a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

Durant le courant de l’année 2001, la Société SO., un des créanciers de la Société T., a fait pratiquer une saisie-exécution sur plusieurs biens de cette dernière, et notamment sur le matériel qui avait été loué à Monsieur SE.

Plus tard, la Société S. a acheté le matériel précité à Monsieur SE.

Monsieur SE. a par ailleurs cédé son fonds de commerce à la Société E. par une convention datant du 1er février 2002.

Le 5 mars 2002, la Société E. a conclu un contrat de bail Madame T., la propriétaire du terrain abritant le fonds de commerce.

La Société S. prétend être propriétaire de tout le fonds de commerce qu’elle a acquis avec Monsieur SE.

La Société E. fait savoir qu’aucune contestation n’est intervenue sur la propriété du matériel de Monsieur SE. La Société E. considère en effet que Monsieur SE. a la propriété du fonds de commerce depuis 1997.

Il existe dès lors un conflit entre la Société S. et la Société E. sur la question de la propriété du fonds en commerce en question.

La Société E. a assigné la Société S. devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Elle demande à ce que le tribunal déclare qu’elle est propriétaire du fonds de commerce constitué par la station A.B., mais égalment que le tribunal condamne la Société A. à lui verser la somme de 10.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts en raison des procédures intempestives intempestives intentées contre elle.

Décision

Concernant le droit de propriété de la Société E. sur le fonds de commerce, la Cour rappelle les conditions de forme à respecter pour qu’une cession de fonds de commerce  ait lieu. Ces conditions sont énoncées à l’article 150 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général2.

Toute convention de cession de fonds de commerce doit également respecter des conditions de publicité. Celles-ci sont énumérées à l’article 152 de l’Acte uniforme précité3. Conformément à cet article, deux copies certifiées conforme de l’acte de cession doivent être déposées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

En l’espèce, la Cour constate que ces conditions n’ont pas été respectées pour la vente intervenue entre Monsieur SE. et la Société E.

Étant donné que la Société E. n’a pas pu apporté la preuve que Monsieur SE. était propriétaire du fonds de commerce au moment de la cession, la Cour estime qu’il ne peut pas il y avoir eu de cession du fonds de commerce entre Monsieur SE. et la Société E.

La Cour rejette dès lors la demande la Société E.

Bon à savoir

La cession de fonds de commerce obéit à plusieurs conditions de fond, de forme et de publicité.

Concernant les conditions de publicité, celles-ci visent à informer les créanciers du vendeur. Le fonds de commerce constitue en effet un gage important pour ceux-ci4. L’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (ci-après AUDCG) comporte deux exigences de publicité.

En ce qui concerne la première exigence de publicité, celle-ci est double. Le vendeur et l’acheteur doivent, d’une part, déposer deux copies certifiées conformes de l’acte de vente au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette première obligation repose à la fois sur le vendeur et sur l’acheteur.

Les deux parties sont obligées, d’autre part, de procéder à la mention modificatrice correspondante au Registre du commerce et du crédit mobilier5. Chacune des parties doit réaliser cette formalité pour ce qui la concerne.

Deuxièment, l’acquéreur doit faire publier, sous forme d’avis, l’acte de vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

________________

1. Tribunal de Grande instance de Bobo-Dioulasso, arrêt n°153/03 du 30 avril 2003, www.ohada.com, Ohada J-09-93.

2. Avant il s’agissait de l’article 118 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

3. Avant il s’agissait de l’article 120 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 222.

5. Article 152 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

6. Article 153 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.