Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT COMMERCIAL

LE FONDS DE COMMERCE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Article 115 AUDCG

Présentation des faits1

R.L. a vendu à M.G un fonds de commerce portant sur l'enseigne et la clientèle, le matériel et mobilier corporel, de même que la jouissance des lieux d'exploitation.

Après la vente, M.G. prétend que R.L. aurait entretenu la confusion auprès du public en laissant croire qu'il est toujours propriétaire de OK-RAIDS, qu’il a notamment enregistré un véhicule personnel sous l'appellation OK-RAIDS, qu'il a aménagé dans l'enceinte de l'hôtel OK-INN un camion 4 x 4 équipé de deux citernes d'eau et d'une caisse frigorifique du même modèle que celui qui a été vendu et qu’il s'adonne à des sorties touristiques avec des clients au nom de OK-RAIDS.

M.G. décide, en conséquence, d’introduire une action en justice, au motif qu’R.L. usurperait la qualité de directeur général de OK-RAIDS  et qu’il s’est, en outre, refusé de fermer le compte ouvert au nom de la société cédée.

Il indique également que R.L. détournerait la clientèle qu’il lui a vendu, en plus de s'adonner à des pratiques anti-concurrentielles en exigeant des conditions de paiement inhabituelles surtout dissuasives aux clients venant de l'extérieur. M.G. demande donc la condamnation de R .L. à lui payer la somme de 25 millions à titre de dommages et intérêts pour préjudices économique et commercial.

En réplique, R.L. indique qu’il est le directeur général de l'hôtel OK INN et que c'est au sein de cet hôtel qu'a été créé OK-RAIDS qui est une agence de voyage. Il fait également savoir que pendant 15 ans, il a exploité OK-RAIDS, de sorte que ladite agence s'identifie à sa personne. Par conséquent, si confusion il y a sur la personne du gérant de OK-RAIDS, cette confusion n'est nullement de son fait, surtout qu'il y a moins d'un an que l'agence a été cédée.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Le tribunal constate que R.L. et M.G ont effectivement passé un contrat de vente de fonds de commerce le 6 novembre 2000. La vente portait sur la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, le droit au bail pour un montant de six millions et le matériel et mobilier commercial pour un montant d'un million.

A cet égard, la vente d'un fonds de commerce est réglementé par les articles 115 et suivants le l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, désormais remplacé par les articles 147 et suivants, lesquels renvoient aux règles générales de la vente.

Les obligations du vendeur se résument en deux points essentiels, d'une part, l'obligation de délivrance et, d'autre part, l'obligation de garantie contre l'éviction.

Concernant le fonds de commerce qui est un bien meuble incorporel, le vendeur du fonds de commerce a l'obligation de délivrer les éléments sur lesquels porte la vente.

En l’espèce,  le contrat de vente porte sur les éléments suivants : clientèle, achalandage, nom commercial, droit au bail, mobilier et matériel d'un montant total de 7.000.000 de francs CFA.

Qu’à cet égard, la clientèle est l'élément-clé d'un fonds de commerce, de sorte qu’aucune cession n'est valable si celle-ci n’est pas cédée.

Par ailleurs, la clientèle étant un élément abstrait, sa cession n'est possible que lorsque le cédant s'abstient de poser des actes tentant à la détourner. Or, en  continuant de se comporter en propriétaire du fond vendu par des actes, tels que le refus de fermer le compte bancaire ouvert au nom de la société cédée, l’enregistrement d'un véhicule sous le nom de ladite société, l'aménagement de camion 4 x 4 équipé de citerne et d'un camion frigorifique du même modèle que celui cédé, la continuation des sorties touristiques avec des clients d'OK-RAIDS, l'usurpation du titre de directeur général, l'exigence de conditions plus difficiles d'hébergements des clients d'OK-RAIDS etc... R.L ne saurait prétendre qu'il a effectivement cédé la clientèle.

Par conséquent, la Cour considère que R.L n’a pas respecté l’obligation de délivrance du fonds de commerce et fixe  le montant du préjudice à 5.000.000 F CFA.

Bon à savoir

L’article 136 de l’Acte dispose que le fonds de commerce doit comprendre nécessairement la clientèle et l'enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le nom commercial.

La clientèle constitue l’élément essentiel du fonds de commerce, sans lequel il ne saurait exister. Il n’y a donc pas de fonds de commerce, lorsqu’il n’y a pas ou plus de clientèle. Celle-ci peut être définie comme l’ensemble des personnes en relation d’affaires avec le commerçant, et ce, quels que soient les motifs qui les poussent à contracter avec ce dernier.

La clientèle étant l'élément-clé d'un fonds de commerce, aucune cession du fonds de commerce n'est valable si celle-ci n’est pas cédée. A cet égard, précisons que la clientèle étant un élément abstrait, sa cession n'est possible que lorsque le cédant s'abstient de poser des actes tentant à la détourner.

__________________

1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 12 décembre 2001, Jugement n° 984, OK-RAIDS c/ LATIL,  J-04-03, www.ohada.com