
Articles 194 à 215 : Faillite personnelle et réhabilitation
Article 194
"Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1°) aux commerçants personnes physiques ;
2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ;
3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2°) ci-dessus.
Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes."