
Articles 125 à 178 : Nantissement de meubles incorporels
Article 141
"A peine de nullité, le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2°) le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;
3°) le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance."