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LEGISLATION

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

15 Juillet 2015

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Articles 227 et 228 : Dispositions transitoires et finales

Article 227

"Le présent Acte uniforme, qui abroge l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.

Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction."