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LEGISLATION

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

15 Juillet 2015

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Articles 005 à 011 : Agent des sûretés

Article 5

"Toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin."