
Articles 125 à 178 : Nantissement de meubles incorporels
Article 144
"Le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières confère au créancier :
- un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme ;
- le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues."