
Articles 125 à 178 : Nantissement de meubles incorporels
Article 157
"A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2°) les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;
3°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance."