Articles 190 à 202 : Hypothèques - Dispositions générales
Article 202
"L'hypothèque est radiée selon les règles de publicité de l'Etat Partie où est situé le bien grevé.
En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation."