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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Injonction de payer

7 Aout 2015

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L'injonction de payer

L opposition contre la decision d injonction de payer

Lorsque la décision d’injonction de payer a été signifiée au débiteur, ce dernier a la possibilité de faire opposition. 34

L’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement ne prévoit qu’un seul recours contre la décision d’injonction de payer, à savoir, l’opposition. 35

L’opposition est donc un recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer et doit être porté devant la juridiction compétence ayant rendu la décision dont opposition.

Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à dater de la signification de la décision portant injonction de payer pour faire opposition 36. Cela étant, ce délai peut être augmenté eu égard aux délais de distance.

Il faut préciser que si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. 37 Autrement dit, dans ces hypothèses, le délai d’opposition ne commencera à courir qu’à compter du jour où le débiteur a eu connaissance effectivement de la décision d’injonction de payer. 38

L’opposition devra se faire par le biais d’un acte extra-judiciaire. 39 Il faut entendre par acte extra-judiciaire, l’exploit d’huissier ou la lettre recommandée. 40

Le débiteur qui forme opposition contre la décision doit, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition 41, signifier son recours à toutes les parties ainsi qu’au greffe de la juridiction compétente.

En sus, l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe, date qui ne peut pas excéder un délai de 30 jours à compter de l’opposition. 42

Pour ce qui est de la procédure d’opposition à proprement parler, la juridiction compétente doit dans un premier temps, tenter une conciliation entre les parties. 43

Si la conciliation aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation qui sera signé par les parties et par le juge. Une expédition de ce procès-verbal sera revêtue de la formule exécutoire. 44

A contrario, si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statuera immédiatement sur la demande en recouvrement. 45 Il est utile de préciser que la juridiction statuera même si le débiteur ayant formé opposition n’est pas présent. La décision prise alors par la juridiction aura les effets d’une décision contradictoire.

Lorsque la conciliation échoue, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. 46

Alors que le seul recours contre la décision d’injonction de payer est l’opposition, un autre recours est possible contre la décision rendue sur opposition, il s’agit de l’appel. Cet appel est possible dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Le délai d’appel est en tout état de cause de trente jours à dater de la date de la décision rendue sur opposition. 47

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34. Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement du 01/02/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-53.

35. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

36. CCJA, arrêt n°038/2012 du 03 mai 2012, Aff. M. NDONG SIMA Raymond C/ Sté ALIOS FINANCE GABON, inédit.

37. Article 10 de l’AUPSRVE.

38. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002,  p. 21.

39.Article 9 de l’AUPSRVE.

40. Comme le prévoit également le droit français en son article 1415 alinéa 2 du Code français de procédure civile.

41. CCJA, Arrêt n°012/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) C/ Société Groupe EOULEE Sarl, inédit.

42. Article 11 de l’AUPSRVE.

43. CCJA, Arrêt n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R., inédit. ; CCJA, arrêt n°013/2013 du 07 mars 2013, Aff. SAFCA C/ Sté DISRIVOIRE & Autres, inédit.

44. Article 33 alinéa 1er, 3° de l’AUPSRVE.

45. Aucun renvoi de l’affaire n’est possible.

46. CCJA, Arrêt n°031/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Société TRIGON ENERGY Ltd C/ V. ; M. SAWADOGO, "La procédure d'injonction de payer de l'OHADA à l'épreuve de la pratique", in Bulletin du CREDAU n° 1, p. 5 et s. 

47. Article 15 de l’AUPSRVE ;  CCJA, arrêt n°034/2013 du 02 mai 2013, Aff. KONE Ibrahim C/ TRAORE ABOU, inédit.