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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Injonction de payer

7 Aout 2015

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L'injonction de payer

Les conditions de l injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est une procédure qui a été, à l’origine, mise en place en vue de permettre au créancier de recouvrir de petites créances commerciales. Toutefois, le champ d’application de la procédure d’injonction de payer s’est étendue par la suite pour le recouvrement des créances civiles. 6

Pour pouvoir introduire une procédure simplifiée de recouvrement de créance, il faut qu’un certains nombres de conditions soient réunies. 7

Les conditions portent d’une part, sur les caractéristiques de la créance, et d’autre part, sur la nature de la créance. 8

En ce qui concerne les caractéristiques que doit revêtir la créance, l’Acte uniforme précise que, pour recourir à l’injonction de payer, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible. 9

La raison pour laquelle cette condition est imposée est, de pouvoir, à la fin de la procédure d’injonction de payer, obtenir un titre exécutoire pour le créancier.

La créance est considérée comme certaine lorsqu’elle n’est pas contestée 10. Autrement dit, la créance ne doit pas être discutable. 11 A titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive 12 ou subordonnée à un événement futur n’est pas une créance certaine. 13

Le caractère liquide d’une créance s’entend par le fait que le montant de la créance est déterminable en argent. 14

Enfin, la créance est exigible lorsqu’elle est arrivée à échéance de sorte que la créance est due.

Notons que le législateur OHADA n’a pas prévu un montant plafond dans le cadre des procédures de recouvrement de créances, de sorte que tant les petites créances que les créances importantes peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer.

Outre les caractéristiques de la créance, cette dernière doit également réunir une autre condition prévue par l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécutions.

Effectivement, l’article 2 prévoit que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

- La créance a une cause contractuelle ;

- L'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de conditions cumulatives mais alternatives.15 Ainsi, pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que, soit la créance ait une cause contractuelle, soit que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commercer ou d’un chèque dont la provision est insuffisante.

Pour que la créance ait une cause contractuelle, il faut que celle-ci tire son origine d’un contrat civil ou d’un contrat commercial. 16 Ainsi, la procédure d’injonction de payer n’est pas possible pour des créances qui sont nées d’un délit, d’un quasi-délit ou d’un quasi-contrat. 17 Dans ces dernières hypothèses, les créanciers doivent recourir aux procédures prévues en droit commun.

La procédure d’injonction de payer peut également être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Cela signifie que la procédure d’injonction de payer peut être introduite pour l’engagement d’une lettre de change ou pour la souscription d’un billet à ordre. La lettre de change peut être définie comme étant, le fait pour une personne, appelé tireur, de garantir au porteur légitime qu’une personne, le tiré, payera la somme d’argent déterminée. Le billet à ordre est, un effet de commerce par lequel le souscripteur s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficier, et ce, à une échéance déterminée.

En outre, le chèque dont la provision est inexistante ou insuffisante peut également donner lieu à l’ouverture d’une procédure d’injonction de payer. Cela permet aux bénéficiaires de chèque insuffisant ou inexistant d’obtenir rapidement un titre exécutoire afin d’obtenir paiement. Cela étant dit, si la juridiction répressive est saisie étant donné que le non-paiement d’un chèque est un délit, il y aura lieu de surseoir à statuer. 18

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6. Voyez le décret-loi français du 25 août 1937 qui a été rendu applicable en Afrique Occidentale française le 18 septembre 1954.

7. Tribunal de commerce de Lubumbashi, Ordonnance du 04/12/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-204.

8. Voyez : Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, Jugement du 17/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-14-136.

9. Articler 1er de l’AUPSRVE.

10. Tribunal de commerce de Lubumbashi, Ordonnance du 14/09/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-194.

11. CCJA, Arrêt n° 02l du 17 juin 2004 ; Affaire SDV-CI c/ Société Rial Trading.

12. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement du 12/02/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-08.

13. J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.

14. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 14 et suivantes.

15. CCJA Arrêt n° 001 du 30 janvier 2003, Société  NEGOCE IVOIRE contre Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)

16. ASSOGBAVI KOMLAN, " la nouvelle procédure d’injonction de payer dans l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution", Juridis Périodique n° 40, Octobre-Novembre-Décembre 99; pp 95 et ss.

17. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

18. Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement du 01/02/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-101.