Les saisies conservatoires
L autorisation judiciaire pour pratiquer la saisie conservatoire
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur10, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.11 12
Cette autorisation judiciaire n’intervient que lorsque le débiteur ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Avant de déterminer la procédure visant à obtenir l’autorisation judiciaire de pratiquer une saisie conservatoire, il y a lieu de déterminer les cas où cette autorisation n’est pas nécessaire.13
Cette dernière ne sera pas requise lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir14 :
1°) des décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;
2°) des actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;
3°) des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4°) des actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5°) des décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
Le principe est que le créancier qui dispose d’un titre exécutoire pourra diligenter directement la mesure d’exécution forcée sans devoir passer par le juge pour obtenir une autorisation.
En outre, il n’y a pas non plus besoin de demander l’autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il y a un défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit.15
Dans les autres cas, le créancier doit déposer une requête auprès du juge du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Le juge saisi par requête doit rendre une ordonnance.
La juridiction saisie16, si elle considère que la requête est insuffisamment motivée, pourra rejeter la demande et ne pas donner l’autorisation pour pratiquer la saisie conservatoire.17 Le créancier pourra interjeter appel contre cette décision.18
A contrario, le juge peut autoriser la saisie conservatoire et rendre une ordonnance en ce sens. Cette décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.19
Il est important de souligner que l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.20
Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.21
Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.
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10. Voyez : Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 23/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-177.
11. Article 54 AUSPRVE ; Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°612/C du 04 Novembre 2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-228.
12. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29/03/2007, www.ohada.com, Ohadata J-08-221.
13. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 37 et suivantes.
14. Article 33 AUPSRVE.
15. Article 55 alinéa 2 AUPSRVE ; Cour d’appel d’Abidjan, 12 décembre 2000, www.ohada.com, Ohadata J-06-124.
16. Voyez : R. ASSONTSA, Le juge et les voies d’exécution depuis la réforme de l’OHADA, Thèse, Strasbourg 2009.
17. Cour d’Appel de Lome, 27 août 2001, www.ohada.com, Ohadata J-06.134.
18. Voyez article 49 alinéa 2 et 3 AUPSRVE.
19. Article 59 AUPSRVE.
20. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 33.
21. Article 61 AUPSRVE ; Cour d’Appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt du 18 octobre 2006, www.ohada.com, Ohadata J09-366; Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, Ordonnance du 19/12/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-191.