Les saisies conservatoires
La saisie conservatoire des droits d associes et des valeurs mobilieres
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions prévoit en ses articles 85 à 90 les règles applicables à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières.
Il y a lieu de préciser que les droits d’associés sont des titres sociaux qui sont émis par une société en contrepartie des apports faits par les associés.49 Les droits sont des actions dans les sociétés par actions et des parts sociales dans les autres sociétés.50
Pour ce qui est des valeurs mobilières, il s’agit de titres émis par une personne morale publique ou privée. Les valeurs mobilières confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont indivisibles à l'égard de la société émettrice.51
Les opérations de saisies conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières débutent par un acte de saisie signifié au tiers.
Cet acte de saisie doit contenir les mentions prévues à l'article 237 de l’Acte uniforme sous réserve du point 3, où l'indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.52
Ensuite, cet acte de saisie devra être signifié au débiteur, et ce, dans un délai de 8 jours. A défaut de respecter le délai, l’acte de saisie sera caduc.
L’acte de saisie signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité53 :
1°) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2°) copie du procès-verbal de saisie ;
3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre
6°) la reproduction des articles 62 et 63 de l’Acte uniforme.
Cet acte de saisie aura pour effet de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Lorsque le débiteur saisissant obtient le titre exécutoire qui constate l’existence de sa créance, et qu’il n’a toujours pas été payé, il peut convertir la saisie conservatoire en saisie vente. Dans cette hypothèse, le créancier doit signifier au débiteur un acte de conversion en saisie-vente.54
Une copie de cet acte de conversion sera signifiée au tiers saisi.55 Ensuite de quoi la vente aura lieu à l’amiable ou de manière forcée en respectant le prescrit des articles 240 à 244 de l’Acte uniforme.
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49. P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 88.
50. Article 51 AUDSCGIE.
51. Article 744 AUDSCGIE.
52. Article 85 AUPSRVE.
53. Article 86 AUPSRVE; P-G POUGOUE et R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, Vademecum, Presses Universitaires d’Afrique, 2015, p. 92 et suivantes.
54. Voyez l’article 88 de l’AUPSRVE.
55. Article 89 AUPSRVE.