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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Saisie conservatoire

27 Aout 2015

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Les saisies conservatoires

La saisie conservatoire des meubles corporels

Le but de la saisie conservatoire des meubles corporels est de rendre indisponible le ou les biens du débiteurs afin de pouvoir procéder, éventuellement, à leur vente si le débiteur ne paie pas la créance ou ne délivre/restitue pas le bien.26

L’Acte uniforme règlemente les opérations de saisie portant sur les biens meubles corporels. Il revient à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution d’effectuer les opérations de saisies.27

Tout d’abord, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution est tenu d’informer le débiteur qu’il doit faire connaître si des biens ont fait l’objet d’une saisie antérieure.28

Ensuite, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution doit dresser un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité29 :

1°) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme ;

2°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

3°) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre30 ;

4°) la désignation détaillée des biens saisis ;

5°) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d'urgence, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'Acte, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

7°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 de l’Acte uniforme (relatifs  à la mainlevée).

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions reprises au n° 6 et 7 ci-dessus.

Ensuite de quoi, une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Ainsi, lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, le procès-verbal de saisie doit contenir, à peine de nullité :

1°) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;

3°) la reproduction des articles 62 et 63 de l’Acte uniforme.

A partir du moment où l’exploit de saisie conservatoire a été signifié au débiteur, ce dernier ne pourra plus aliéner les biens saisis et ne pourra pas en disposer à titre gratuit sous peine d’avoir une sanction pénale prévue à l’article 36 alinéa 2 AUPSRVE.31

Cette saisie conservatoire va mener, soit à ce que le débiteur exécute sa créance de sorte que la saisie conservatoire devienne sans objet, soit le débiteur ne s’exécute pas et le créancier peut convertir la saisie en mesure d’exécution forcée, c’est-à-dire, pratiquer une saisie-vente.32

La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente doit respecter certaines règles de procédure. Ainsi, le créancier doit, tout d’abord, signifier au débiteur, l’acte de conversion en respectant le prescrit de l’article 69 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 

A l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de l’acte de conversion, l’huissier de justice va procéder à la vérification des biens qui sont saisis et va dresser un procès-verbal.33 Dans ce dernier, il est repris que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens qui ont été saisis, et ce, dans le respect des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme.

A défaut d’avoir procédé à une vente amiable endéans le délai d’un mois, les biens saisis feront l’objet d’une vente forcée au regard des dispositions prévues pour la saisie-vente.

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26. S.S. Kuaté Tameghé, Les pouvoirs du débiteur sur les biens saisis : une lecture à partir du système, Ohada des voies d’exécution, RDIDC, 2007/2, p. 203 et suivantes.

27. F. OMAM, « Le rôle de l’huissier en matière d’exécution des décisions de justice depuis l’acte uniforme relatif aux mesures de recouvrement forcés et aux voies d’exécutions », RCDA, n°4, juil-sept 2000, p. 9 et suivantes.

28. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 156 et suivants.

29. Article 64 AUPSRVE.

30. Cour d’Appel d’Abidjan, 13 janvier 2004, www.ohada.com, Ohadata J-04-490.

31. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 164.

32. Voyez : J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

33. S.S. Kuaté Tameghé, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.