
Le statut du commerçant en droit OHADA
Le regime juridique des actes de commerce
La distinction entre les actes de commerce et les actes civils revêt une importance considérable compte tenu du fait que les actes de commerce font l'objet d'un régime juridique tout à fait distinct, notamment en matière de preuve.
En ce qui concerne la compétence, l'article 13 du traité de l'OHADA attribue au Tribunal de première instance et aux cours d'appel l'application des actes uniformes. Le Tribunal de première instance, qui est une juridiction de droit commun, est dès lors compétent pour connaître des contestations entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce 21. Lorsqu'il est saisi de tels litiges, le Tribunal fera application des règles commerciales 22.
Le droit commercial reconnaît en outre la validité des clauses compromissoires, c'est-à-dire les clauses insérées dans un contrat, par lesquelles les parties s'engagent à recourir à l'arbitrage pour les différends qui pourraient survenir entre elles 23. Cela s'explique par le fait que l'arbitrage joue un rôle important dans le dispositif juridique et institutionnel de l'OHADA 24.
Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants 25. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve et ce quelle que soit la valeur de l'objet de l'acte.
Même en présence d'un écrit, la preuve peut être faite contre les mentions de cet écrit par tous moyens de droit. Il n'est pas non plus exigé que l'écrit ait une date certaine ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit 26.
Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l'acte sera considéré comme commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l'autre partie. Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. La preuve est libre si l'action est dirigée contre le commerçant par un non commerçant et soumise aux règles du droit civil si elle est dirigée par un commerçant contre un non-commerçant 27. L'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial prévoit à cet égard que tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant 28.
Par ailleurs, l'article 18 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes 29.
____________________
21. Article 13 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (traité OHADA).
22. R. Adidp, « Le domaine d'application de la commercialité par accessoire dans les systèmes O.H.A.D.A. et français », R.D.I.D.C., 2006/1, p. 14.
23. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 074/2008 du 09 avril 2008, Affaire : Sobitraf c/ Banque Of Africa (BOA), www.ohada.com
24. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 76.
25. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.2 ; Article 5 al. 1er de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.
26. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 053/2005 du 15 décembre 2015, Affaire : Société COTE D'IVOIRE CEREALES c/ Société SHANNY CONSULTING, www.ohada.com
27. Cour d'Appel de Daloa, Arrêt n° 257 du 30 novembre 2005 Affaire : M. DRAMERA BAKARY c/ BERTHE BAKARY, www.ohada.com ; Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n°320 du 11 septembre 2002, Monsieur O.T. c/ Monsieur A.B, www.ohada.com
28. Article 5 al. 2 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.
29. Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (Burkina Faso), arrêt n° 038 du 19 juin 2009, Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB), www.ohada.com ; Article 18 al. 1er de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.