
Le statut du commerçant en droit OHADA
Les obligations comptables du commercant
L'Acte uniforme relatif au droit commercial général impose plusieurs obligations comptables au commerçant. Ces obligations permettent, d'une part, au commerçant de pouvoir mieux évaluer et suivre l'évolution de son activité et, d'autre part, elles permettent aux tiers qui traitent avec le commerçant de disposer d'informations sur la situation financière de ce dernier.
Ce double objectif est inscrit à l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, lequel dispose que toute entreprise doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage 35.
A cette fin, l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général oblige tout commerçant, personne physique ou morale, à tenir un journal dans lequel sont enregistrées au jour le jour ses opérations commerciales, un grand livre comportant une balance générale récapitulatif ainsi qu'un livre d'inventaire, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises 36.
En plus de ces livres obligatoires, le commerçant peut tenir certains livres auxiliaires ou journaux dont la tenue est destinée à faciliter l'établissement du livre-journal ou du grand livre 37. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et, au moins une fois par mois, respectivement centralisés dans le livre-journal et dans le grand livre.
Les commerçants personnes morales doivent, en outre, établir tous les ans leurs états financiers de synthèse qui regroupent les informations comptables portant sur l'exercice écoulé 38.
La loi n'attache de valeur probante qu'aux livres de commerce régulièrement tenus 39. Pour ce faire, le journal et le livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation du commerçant au registre du commerce et du crédit mobilier et doivent être tenus sans blancs ni altération d'aucune sorte 40. Ils doivent, par ailleurs, être côtés et paraphés par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué à cet effet.
La loi dispose que les livres des marchands font preuve contre eux 41. Il en découle que les livres comptables ne peuvent pas servir de preuve contre un non commerçant. Le juge peut néanmoins les accepter comme commencement de preuve par écrit 42.
Par contre, les livres comptables peuvent être invoqués en justice par le commerçant soit en demande, soit en défense. Lorsque les livres comptables sont invoqués contre le commerçant qui les a rédigés, ils constituent en principe un aveu 43. Cette règle n'est toutefois pas absolue puisque les tribunaux sont libres d'apprécier la valeur de la preuve tirée des livres de commerce contre leur auteur 44.
Le commerçant peut également invoquer ses livres de commerce contre un autre commerçant 45. Dans ce cas, la partie contre laquelle des livres de commerce sont opposés pourra les combattre en leur opposant ses propres livres. Le juge reste toutefois libre d'apprécier la valeur de la preuve tirée de ces livres 46.
L'article 68 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises prévoit que si la comptabilité a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit 47.
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35. Article 1er de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
36. Article 3 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.
37. Article 19 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
38. Article 15 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.
39. Article 68 al. 1er de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
40. Article 14 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.
41. Article 1330 du Code civil.
42. Article 1329 du Code civil ; Civ. 10 mai 1892, D., 1893, I, p. 486.
43. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, (Burkina Faso) Jugement n°134/2005 du 4 mai 20015, Affaire : FADEL EL Sahili c/ SITRAPAL S.A, www.ohada.com
44. Civ. 30 mars, 1869, D., 1869, I, p. 239.
45. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 076/2008 du 09 avril 2008, Affaire : Société Korgo & Compagnie (SOKOCOM) c/ Société industrielle de Transformation d'Acier au Burkina Faso (SITAB), www.ohada.com.
46. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 89.
47. Article 68 al. 2 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.