Les intermédiaires de commerce en droit OHADA
L extinction du contrat d intermediaire de commerce
Les articles 188 à 191 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général déterminent les causes d'extinction du contrat d'intermédiaire de commerce. On distingue d'une part, les causes liées aux parties et, d'autre part, les causes indépendantes des parties.
Le contrat d'intermédiation peut prendre fin comme tout contrat par l'accord de volonté des parties 35.
Par ailleurs, l'accomplissement de sa mission par l'intermédiaire met fin au contrat d'intermédiaire 36.
Une des parties peut également mettre fin au contrat de manière unilatérale.
Lorsque c'est l'intermédiaire qui notifie au mandant sa volonté de mettre fin au contrat qui les unit, on parle de renonciation. Cette faculté de renonciation offerte à l'intermédiaire se justifie par le fait qu'il serait dangereux pour le mandant de contraindre l'intermédiaire à poursuivre contre son gré l'accomplissement d'une mission fondée sur la confiance 37. La liberté de renonciation n'est cependant pas totale. L'intermédiaire doit, en effet, faire le nécessaire pour que la rupture du contrat ne soit pas préjudiciable au représenté. Par conséquent, l'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.
Lorsque la décision de résilier le contrat d'intermédiaire émane du représenté, on parle de révocation. Le représenté peut révoquer l'intermédiaire quand bon lui semble, sous réserve de l'exercice d'un abus de droit, lequel oblige le représenté à indemniser l'intermédiaire des dommages que lui a causés la rupture abusive du contrat 38.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le contrat de mandat est un contrat conclu intuitu personae certaines causes indépendantes de la volonté des parties entraînent l'extinction du contrat de mandat. Il s'agit du décès, de l'incapacité et de la faillite d'une des parties 39.
L'extinction du contrat d'intermédiaire entraîne la disparition du contrat avec pour conséquence que les obligations respectives des parties cessent. L'intermédiaire doit donc s'abstenir d'accomplir tous actes d'exécution à partir du moment où il a pris connaissance du fait qui met fin au contrat de mandat. Tout acte passé après l'extinction du mandat par l'intermédiaire doit dès lors être considéré comme nul.
Le contrat d'intermédiaire peut toutefois survivre exceptionnellement dans deux situations : lorsque le tiers n'est pas informé de la cessation du mandat 40 ou lorsqu'il y a urgence 41.
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35. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.
36. Article 188 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
37. A. Benabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Montchrestien, 1995, p. 171.
38. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.
39. Article 189 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
40. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, D-06-06.
41. J. Lohoues-Oble, Traités et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 1999, p. 30.