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Actualités du droit belge

DROIT COMMERCIAL

Les intermédiaires de commerce

13 Mai 2015

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Les intermédiaires de commerce en droit OHADA

Le commissionnaire

Le commissionnaire peut être défini comme un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais, pour le compte du commettant qui lui en donne mandat 42.

La spécificité du contrat de commission par rapport aux autres contrats d'intermédiaires se manifeste dans les rapports juridiques qu'entretiennent le commissionnaire et le commettant et dans les garanties d'exécution mises à la charge du commissionnaire.

En effet, deux obligations spécifiques caractérisent le rôle du commissionnaire. Premièrement, il est tenu à une obligation de secret puisque le commissionnaire n'a, en principe, pas à révéler au tiers l'identité du commettant pour le compte duquel il agit 43. Le commissionnaire agit donc sans dévoiler les tenants et aboutissants de sa mission 44.

Deuxièmement, il est soumis à une obligation de sauvegarde. Il doit donc donner à la chose qui lui est confiée des soins propres afin de la sauvegarder contre les risques susceptibles d'être évités par la prudence 45. L'obligation de sauvegarde trouve notamment à s'appliquer lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux 46. Dans ce cas, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant 47. L'obligation de sauvegarde peut, en outre, aller jusqu'à la vente des marchandises si celles-ci se détériorent rapidement et si l'intérêt du commettant le justifie 48.

En principe, le commissionnaire ne garantit pas l'exécution correcte et effective de l'opération dont il est chargé par le tiers contractant. Il assume uniquement une obligation de moyen puisqu'il s'engage à tout mettre en œuvre pour mener à bien l'opération qui lui a été confiée. Les parties ont toutefois la possibilité d'inclure dans le contrat de commission, une clause en vertu de laquelle le commissionnaire s'engage à garantir la bonne fin des opérations moyennant une commission supplémentaire. Cette clause, appelée convention de ducroire, est régie par l'article 202 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général 49.

Outre ces obligations générales, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général crée des obligations particulières dans le chef du commissionnaire de transport et du commissionnaire en douane.

En ce qui concerne le commettant, celui-ci est tenu de fournir au commissionnaire tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il doit également rémunérer le commissionnaire. La rémunération porte le nom de commission et naît dès que le mandat est exécuté 50. Le droit à rémunération n'est cependant pas subordonné à l'existence d'un profit que le commettant aurait tiré de l'opération. Par conséquent, même si l'opération a été accomplie à perte, le commissionnaire a droit à sa rémunération si aucune faute ne lui est imputable. En pratique, la rémunération se présente le plus souvent sous la forme d'un pourcentage calculé sur le montant de l'opération. Lorsque les parties n'ont pas prévu le montant de la rémunération du commissionnaire, elle sera fixée conformément aux usages.

Outre la rémunération, le commettant doit rembourser aux commissionnaires les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été utiles 51 à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives. Il doit également couvrir le commissionnaire du montant des pertes subies, sauf à démontrer une faute dans le chef de celui-ci 52.

Afin de garantir le paiement de ces sommes, le législateur OHADA reconnaît au commissionnaire un droit de rétention ainsi qu'un privilège 53. Le droit de rétention permet au commissionnaire d'exercer, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient pour son compte 54. Le privilège du commissionnaire permet, quant à lui, au commissionnaire d'être préféré aux autres créanciers du commettant pour le paiement des créances nées du contrat de commission. Le privilège porte sur les marchandises détenues par le commissionnaire pour le compte du commettant.

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42. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22. ; Article 192 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

43. J. Huet, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, 2012, p. 967.

44. A. Benabent, Contrats et Distributions, fasc. 480, n°18.

45. Req., 28 janvier 1890, D.P., 1891, 1, p. 246.

46. Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 20 juin 2008, Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS, www.ohada.com, J-10-130.

47. Article 199 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

48. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 278.

49. Article 202 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

50. Article 196 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

51. Par utile, il y a lieu d'entendre ce qui présente un intérêt ou ce qui se justifie au regard d'une bonne gestion.

52. R. Houin et M. Pedamon, Droit commercial. Précis Dalloz, 9ème éd., 1990, p. 803.

53. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

54. Article 198 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.