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DROIT COMMERCIAL

Les intermédiaires de commerce

13 Mai 2015

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Les intermédiaires de commerce en droit OHADA

La notion d intermediaire de commerce

Le commerçant étant amené à conclure une multitude de contrats avec un nombre important de clients, il est fréquent qu'il recoure à un intermédiaire de commerce dont le rôle est de faciliter la réalisation de ses contrats.

L'intermédiaire de commerce peut être défini comme la personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial 1.

L'intermédiaire de commerce est donc un professionnel qui a reçu le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne 2. Il exerce dès lors son activité professionnelle en vertu d'un mandat 3. Le mandat de l'intermédiaire est un acte consensuel 4, qui n'est soumis à aucune condition de forme et peut être écrit ou verbal.

En outre, l'intermédiaire a la qualité de commerçant puisque l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage et l'agence constituent des actes de commerce 5. Ces actes doivent, bien entendu, être accomplis professionnellement pour que la personne puisse être considérée comme intermédiaire de commerce, ce qui implique une activité déployée de manière continue 6, régulière et indépendante 7.

Les intermédiaires de commerce étant commerçants, ils sont soumis aux règles régissant le statut du commerçant (capacité à exercer le commerce, incompatibilité, obligation comptable, liberté de la preuve 8, prescription, etc…) 9.

En principe, l'activité de l'intermédiaire de commerce consiste en la conclusion de contrats mais aussi en l'accomplissement de tout acte en vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces contrats 10.

L'intermédiaire de commerce peut donc intervenir à trois niveaux : avant la conclusion du contrat, à la conclusion du contrat et après la conclusion du contrat. 

Avant la conclusion du contrat, l'intermédiaire peut accomplir tout acte de nature à aboutir à l'échange des consentements. Il peut, par exemple, aider son cocontractant à déterminer ses besoins ainsi que le contenu du contrat à conclure. Il peut également rechercher des partenaires potentiels et leur fournir des informations quant aux caractéristiques du futur contrat 11.

En outre, l'intermédiaire peut parfois être amené à conclure le contrat au nom et pour le compte de son mandant.

Enfin, l'intermédiaire doit participer à la mise en œuvre de l'exécution du contrat qu'il a aidé à conclure. A cet effet, il peut être amené à accomplir des actes juridiques et matériels permettant de réaliser le contrat 12.

L'article 173 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général précise quelles sont les activités exclues du champ d'application des dispositions relatives aux intermédiaires de commerce 13. Il s'agit de la représentation dans les relations familiales, de la représentation dans les ventes aux enchères ou dans les ventes publiques ainsi que de la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en ont pas la capacité juridique 14.

En ce qui concerne les pouvoirs de l'intermédiaire de commerce, ceux-ci sont déterminés par les usages dont l'intermédiaire avait ou devait avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée sauf si les parties au contrat ont expressément écarté l'application de ces usages 15. L'existence de relations d'affaires suivies entre l'intermédiaire et le mandant permet également de déterminer le contenu des pouvoirs dont bénéficie l'intermédiaire de commerce 16.

Par ailleurs, sauf stipulation expresse du contrat, l'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte 17. L'intermédiaire ne peut toutefois engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles ainsi que consentir des donations que s'il dispose d'un mandat exprès  l'autorisant à accomplir cet acte.

En outre, lorsque le contrat de mandat détermine de manière précise les pouvoirs de l'intermédiaire, celui-ci ne peut s'en écarter et accomplir d'autres actes que ceux qui ont été autorisés par le mandant. L'Acte uniforme relatif au droit commercial prévoit toutefois deux hypothèses permettant à l'intermédiaire de s'écarter des instructions reçues. C'est le cas, d'une part, lorsque les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du mandat, c'est-à-dire lorsqu'il y a urgence ou force majeure, et d'autre part, lorsqu'il y a lieu d'admettre que le mandant aurait autorisé cet acte s'il avait été informé de la situation.

Précisons également qu'à côté des règles relatives au pouvoir de l'intermédiaire de commerce, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général règlemente l'activité de l'intermédiaire dans ses relations avec son mandant et les tiers et détermine également les règles particulières applicables à chaque catégorie d'intermédiaires que sont le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial.

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1. Article 169 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

2. Voy. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

3. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 239, Article 175 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 4ème éd., Dalloz, 1998, p. 478.

5. Article 170 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

6. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29 mars 2007, Arrêt n° 012/2007, Affaire : Monsieur EL AB RAFIC contre EDGO TRADING TCHAD SARL, Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 32.

7. G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, 1951, p. 124.

8. Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 21 décembre 2007, Arrêt n° 160, Affaire : Union des Assurances du Burkina (UAB) c/ BASSONO Grégoire, www.ohada.com, J-09-50.

9. J. Diffo Tchunkam, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, page 478.

10. Article 171 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

11. L. Boyer, Contrats et conventions, Encyclopédie Dalloz, 1993, n°173.

12. Ibidem, n°362.

13. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, D-06-06.

14. Article 173 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

15. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 248.

16. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

17. Article 178 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.