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DROIT COMMERCIAL

Les intermédiaires de commerce

13 Mai 2015

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Les intermédiaires de commerce en droit OHADA

Le courtier

Le courtier

Le courtier est un intermédiaire de commerce dont la profession est de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes55.

Il existe plusieurs catégories de courtiers : courtiers en assurances, en transport, en marchandises, en banque, matrimoniaux, etc…56 L'Acte uniforme relatif au droit commercial général n'a toutefois véritablement envisagé que le courtier en marchandises dont l'activité se limite à la vente et à l'achat de marchandises.

L'obligation essentielle du coutier consiste donc à accomplir toutes les démarches et tous les actes de nature à favoriser la conclusion de contrats. Il doit dès lors rechercher le cocontractant, garantir les offres présentées et rendre compte des démarches effectuées à son donneur d'ordre. Par ailleurs, le courtier doit demeurer indépendant des parties57.

Concrètement, le courtier doit, compte tenu de sa connaissance du marché, identifier l'acquéreur ou le vendeur susceptible d'être intéressé par l'achat ou la vente des marchandises selon le contenu de l'offre. Il doit, en outre, s'assurer que les parties disposent de toutes les informations utiles afin de leur permettre de traiter en toute connaissance de cause58 et doit également s'assurer que les offres seront maintenues pendant un certain délai.

Son activité est toutefois limitée à la mise en relation des personnes qui désirent contracter. Il ne peut dès lors intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties59. Le courtier ne peut, par conséquent, réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée60.

Compte tenu du fait que l'obligation du courtier est de favoriser la conclusion du contrat, sa responsabilité peut être engagée chaque fois qu'il a mal exercé sa mission. Pour autant, il ne peut être tenu responsable en cas de non-conclusion du contrat ou d'inexécution du contrat par une des parties. En effet, le courtier n'est tenu que par une obligation de moyen qui l'oblige à tout mettre en œuvre afin d'accomplir sa mission. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il manque à cette obligation. Tel est le cas, lorsqu'il n'a pas vérifié les informations dont il dispose avant de les transmettre à son donneur d'ordre alors qu'il en avait la possibilité ou lorsqu'il communique sciemment de fausses déclarations en vue d'amener une partie à contracter.

Par ailleurs le contrat de courtage étant un contrat à titre onéreux, le courtier professionnel a droit à une rémunération. Celle-ci doit être payée par le donneur d'ordre qui a pris l'initiative de recourir aux services du courtier, conformément à l'article 212 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. La rémunération du courtier consiste, en général, en un pourcentage du montant de l'opération réalisée61. Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Le sort ultérieur du contrat n'a donc aucune incidence sur son droit à la rémunération62.

Le courtier perd néanmoins son droit à rémunération dans deux hypothèses : lorsqu'il violé son obligation d'agir dans l'intérêt du donneur d'ordre et lorsqu'il s'est fait remettre une rémunération par le tiers à l'insu du donneur d'ordre. Dans ce cas, le courtier perdra également le droit au remboursement des frais qu'il a engagés63.

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55. Article 208 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

56. J. Diffo Tchunkam, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, page 478.

57. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

58. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, D-06-06.

59. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 297.

60. Article 211 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

61. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

62. P. Santos, « Commentaires sous article 181 AU. DCG », in Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, p. 185.

63. P. Santos, « Commentaires sous article 181 AU. DCG », in Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, p. 185