
Les intermédiaires de commerce en droit OHADA
Les effets juridiques du contrat d intermediaire de commerce
En ce qui concerne les effets juridiques du contrat d'intermédiaire, il y a lieu de distinguer les effets juridiques entre parties au contrat et les effets juridiques vis-à-vis des tiers.
Le contrat d'intermédiaire de commerce fait naître un certain nombre d'obligations dans le chef de chacune des parties au contrat.
L'intermédiaire de commerce est tenu d'exécuter le contrat et de rendre compte à son cocontractant.
L'intermédiaire est, en effet, responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat qu'il a reçu 18. Il n'est donc pas autorisé à utiliser les pouvoirs qu'il a reçus pour servir d'autres intérêts que ceux de son mandant 19. Par ailleurs, son devoir de loyauté et de fidélité lui interdit de se porter contrepartie des actes qu'il doit poser pour son mandant à moins qu'il n'y ait été autorisé par ce dernier. L'intermédiaire doit également accomplir sa mission avec diligence, c'est-à-dire le plus rapidement possible 20.
En outre, étant un professionnel, l'intermédiaire est tenu envers son mandant à un devoir de conseil sur l'utilité de l'acte envisagé et sur les précautions à prendre avant d'accomplir celui-ci 21. Il découle de cette obligation que l'intermédiaire devra indemniser le dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Par ailleurs, l'intermédiaire est, en principe, tenu d'exécuter personnellement le mandat puisque le contrat de mandat est un contrat conclu intuitu personae. Par conséquent, l'intermédiaire qui fait exécuter ses obligations par un tiers reste responsable envers son mandant de la bonne exécution du mandat. L'intermédiaire peut toutefois recourir à un sous-mandataire, soit lorsque la substitution été autorisée par le mandant, soit lorsqu'il y est contraint par les circonstances ou soit parce que les usages autorisent la substitution. Dans ce cas, la responsabilité de l'intermédiaire ne sera engagée que s'il a choisi un sous-mandataire notoirement incapable ou insolvable 22.
Enfin, l'article 187 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que l'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion 23. Cette obligation consiste, d'une part, à mettre le représenté au courant du déroulement de la mission, des actes accomplis et des conditions dans lesquelles ils l'ont été et, d'autre part, à restituer au représenté les biens reçus de la part des tiers contractants à l'occasion du mandat 24.
En ce qui concerne les obligations du représenté, c'est-à-dire du mandant, elles sont au nombre de trois.
Premièrement, le représenté est tenu à un devoir de collaboration envers l'intermédiaire : il doit donc tout mettre en œuvre pour faciliter l'exécution de sa mission 25. Deuxièmement, il a l'obligation de payer à l'intermédiaire le salaire convenu, lequel est librement fixé par les parties et doit être versé aux périodes convenues ou, en tout cas, à l'achèvement de la mission. Enfin, le représenté doit supporter les conséquences financières et juridiques de la mission qu'il a confiée à l'intermédiaire. Il doit donc rembourser à l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du mandat et le libérer des obligations contractées 26.
S'agissant des effets juridiques du contrat d'intermédiaire vis-à-vis des tiers, il y a lieu de distinguer selon que l'exécution du mandat est conforme ou non à la mission.
Lorsque l'intermédiaire accomplit les actes prévus dans le contrat de mandat conformément aux instructions reçues, le principe de la représentation s'applique pleinement. En d'autres termes, l'intermédiaire va s'effacer, et les actes qu'il a accomplis, au nom et pour le compte du représenté, produiront leurs effets juridiques dans le patrimoine de ce dernier28. C'est donc le représenté qui sera considéré comme le co-contractant vis-à-vis des tiers 27.
Il existe toutefois deux limites au principe de la représentation : d'une part, l'ignorance par le tiers de la qualité d'intermédiaire du représentant et, d'autre part, la référence à un contrat de mandat sans représentation tel que le contrat de courtage ou de commission 29. Dans ce cas, les actes juridiques qui seraient accomplis par l'intermédiaire ne lieront pas le mandant et seul l'intermédiaire sera engagé vis-à-vis du tiers.
Par ailleurs, en cas d'exécution non conforme du contrat de mandat, c'est-à-dire lorsque le mandataire s'écarte de la mission qui lui a été confiée, il y a échec au principe de la représentation. En effet, l'intermédiaire qui agit en dehors du périmètre de ses attributions ne peut prétendre agir au nom et pour le compte du représenté 30. Dans ce cas, l'acte accompli par l'intermédiaire est nul et ne lie ni le représenté, ni le tiers 31. Il existe toutefois une exception à ce principe, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire avait le pouvoir d'agir pour le compte du représenté 32. Il s'agit ici de la théorie du mandat apparent qui a pour effet de restaurer le principe de la représentation 33.
En outre, un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cette ratification a pour conséquence qu'on considèrera qu'il y a eu mandat valable dès l'origine. Par conséquent, les actes accomplis par l'intermédiaire seront réputés avoir été accomplis régulièrement nonobstant l'absence de mandat initial 34.
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18. Article 182 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
19. A. Benabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Montchrestien, 1995, p. 383.
20. J. Diffo Tchunkam, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, page 478.
21. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 252.
22. Ibidem, p. 255.
23. Article 187 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
24. F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 4ème éd., Dalloz, 1998, p. 491.
25. A. Benabent, Droit civil, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Montchrestien, 1995, p. 368.
26. Article 186 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
27. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.
28. J.-J., Barbieri, Contrats civils et commerciaux, Masson, 1995, p.391.
29. Article 181de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
30. J.-J., Barbieri, Contrats civils et commerciaux, Masson, 1995, p.391.
31. J. Diffo Tchunkam, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, page 478.
32. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, D-06-06.
33. Article 183 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
34. Article 184 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.