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DROIT DES SOCIETES

Société anonyme SA

7 Juillet 2016

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La société anonyme

La constitution de la societe anonyme

La constitution d’une société anonyme requiert la réunion de plusieurs conditions de fonds. Celles-ci ont trait aux actionnaires et au capital social.

L’Acte uniforme ne fixe aucun nombre minimum ni maximum d’actionnaires pour la constitution et le maintien de la société anonyme. En effet, cette dernière peut ne comporter qu’un seul actionnaire : c’est la société anonyme unipersonnelle 4. Le ou les actionnaires peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales 5.

La société doit également être dotée d’un capital d’au moins 10.000.000 francs CFA, divisé en actions dont la valeur nominale est de 10.000 francs CFA au moins 6. Toutefois, si la société fait appel public à l’épargne ou si ses titres sont inscrits à la bourse de valeurs, le capital minimum est porté à 100 millions de francs CFA 7. L’exigence de ce capital social minimum est réaliste, étant donné qu’elle restaure à la société anonyme sa vocation originelle, à savoir une technique de gestion adaptée aux grandes entreprises 8.

La souscription du capital social doit être intégrale et doit intervenir avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l’assemblée générale constitutive 9.

Par contre, sa libération peut être progressive. En effet, les actions correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, au moment de la souscription d’un quart au moins de leur valeur nominale 10. La libération du surplus doit intervenir dans un délai de trois ans à dater de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative. Tant que la libération intégrale du capital n’est pas intervenue, la société ne peut procéder à une augmentation de capital, excepté le cas où cette augmentation est réalisée par des apports en nature, ni à l’émission d’obligations 11.

Par ailleurs, le législateur OHADA a prévu, pour la constitution de la société anonyme, non seulement des dispositions communes aux sociétés anonymes, mais également des dispositions propres à certains types particuliers de sociétés anonymes. Nous ne nous limiterons toutefois qu’à l’examen des règles communes.

Ces règles concernent les sociétés anonymes qui se constituent sans appel public à l’épargne ou sans apport en nature ou sans stipulation d’avantages particuliers. Dit autrement, sont visées les sociétés anonymes dans lesquelles la souscription du capital social (essentiellement constitué d’apports en numéraire) intervient dans un cadre restreint, entre personnes ou groupe de personnes qui se connaissent à l’avance.

Pour l’essentiel, la constitution d’une société anonyme se déroule en cinq phases 12.

La première phase est l’établissement par les fondateurs de la société d’un bulletin de souscription, qui constate la souscription des actions représentant les apports en numéraire. Une fois le bulletin de souscription établi, les fondateurs prennent contact avec chacun des potentiels actionnaires 13

En cas d’accord, le bulletin est signé et daté par le souscripteur, avec mention en toutes lettres du nombre d’actions souscrites. Il doit être dressé en deux exemplaires, l’un destiné à la société en formation et l’autre au notaire qui établira la déclaration de souscription et de versement 14. Aucun exemplaire n’est par contre prévu pour le souscripteur. Toutefois, celui-ci pourra en recevoir une copie 15.

Le bulletin de souscription doit comporter certaines mentions destinées à renseigner non seulement le souscripteur sur la société à en devenir, mais également toute personne sur les opérations de souscription 16. Mentions seront ainsi faites de l’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation au RCCM et de celle du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement 17.

La deuxième phase est le dépôt de fonds et la déclaration notariée de souscription et de versement. Les fondateurs déposent les fonds qu’ils ont reçus, dans un délai de huit jours à compter de leur réception soit chez un notaire, soit auprès d’une banque domiciliée dans l’Etat partie du siège de la société en formation. Dans le même temps, ils remettent au dépositaire la liste des souscripteurs et le montant des sommes versées par chacun d’eux.

Le dépositaire remet aux déposants un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds et communique ensuite à tout souscripteur qui en fait la demande la liste des souscripteurs précités 18

Sur présentation du bulletin de souscription et, le cas échéant, du certificat de dépôt 19, le notaire dresse une déclaration notariée de souscription et de versement, dans laquelle il certifie la conformité du montant des souscriptions déclarées au montant indiqué sur les documents qui lui ont été présentés et à laquelle il annexe le certificat du dépositaire 20.

Cette déclaration ne saurait avoir la force probante attachée aux actes notariés de droit commun, dans la mesure où les actions n’ont pas été effectivement libérées 21.

La troisième phase est l’établissement des statuts proprement dits, qui doivent être signés par tous les souscripteurs en personne ou représentés par mandataire habilité à cet effet 22.  Rappelons qu’à ce stade, le capital social doit être intégralement souscrit.

Dans la mesure où les parties réitèrent ainsi en l’étude du notaire dépositaire leur souhait de devenir actionnaires dans la société anonyme en formation, la signature des statuts suppose le déplacement des actionnaires. « En fait, cette signature tient lieu d’assemblée générale constitutive ». En effet, en sus des mentions prévues pour tous les statuts, les statuts de la société anonyme à signer comportent entre autres :

- Le mode d’administration et de direction choisi ;

- La désignation des premiers responsables de la société anonyme, c’est-à-dire les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, le commissaire aux comptes et son suppléant, et ;

- Les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des différents organes de la société 23.

L’établissement et la signature des statuts emportent constitution de la société, sans que la tenue d’une assemblée générale constitutive soit nécessaire 24.

La quatrième phase est l’immatriculation de la société au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), qui constitue une mesure de publicité nécessaire pour que la société anonyme acquière la personnalité juridique 25. Les organes désignés disposeront alors des pleins pouvoirs pour retirer les fonds déposés 26.

L’immatriculation doit être demandée dans le mois de la constitution de la société, au RCCM de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé son siège social 27.

La cinquième et dernière phase est le retrait des fonds, effectué, selon les cas, par le président directeur général, le directeur général ou l’administrateur, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au RCCM. Si la société n’est pas immatriculée dans les six mois à compter du versement des fonds, tout souscripteur peut solliciter, par voie de référé au président de la juridiction compétente, la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour le restituer aux souscripteurs 28. Il s’agit là d’une solution bien différente de celle applicable à la SARL, prévue par l’article 314, alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique 29.

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4. Article 385, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

5. Article 309, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

6. Article 387 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; M. Dobill, Comptabilité Ohada. Tome III – Comptabilité des sociétés, Douala-Cameroun, Karthala et AECC, 2013, p. 27.

7. Article 824 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

8. Y. GUYON, Droit des affaires. Tome I : Droit commercial général et sociétés, 7ème édition, Paris, Economica, 199§6, n°278, p. 271.

9. Article 388 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

10. Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt du 1er décembre 2000, arrêt n° 1060/2000, K. C/ Z. ET T., Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 43.

11. Article 389 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 156.

12. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 738.

13. Article 390 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

14. Article 391 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

15. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 409.

16. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des formalités de constitution des sociétés commerciales », Ohadata D-06-12, www.ohada.com

17. Article 392 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

18. Article 393 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

19. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des formalités de constitution des sociétés commerciales », Ohadata D-06-12, www.ohada.com ; B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 157.

20. Article 394 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

21. « Cette libération des actions affectant l’existence même de la société, celle-ci doit être annulée ». Voy. à ce sujet : Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 1er décembre 1960, arrêt n°106-2000, K c/ Z, Ohadata J-04-111, www.ohada.com ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 740.

22. Articles 395 à 397 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

23. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 411.

24. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 740.

25. Article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

26. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 411.

27. Article 398 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 740.

28. Article 398 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

29. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 411.