La société anonyme
Le controle de la societe anonyme
Le contrôle de la société anonyme est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui sont nécessairement des experts-comptables agréés par l’Ordre des Experts-comptables de l’Etat partie 56. A défaut d'existence d’un tel ordre, il faut se référer à la liste des experts-comptables dressée par la commission 57.
Le législateur OHADA impose à chaque société anonyme la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant. Une exception est toutefois faite pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, pour laquelle deux commissaires aux comptes et deux suppléants doivent être désignés 58.
Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive pour deux exercices sociaux. La durée de ce mandat est portée à six exercices, en cas de nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant par l’assemblée générale ordinaire en cours de vie sociale 59.
De manière exceptionnelle, la désignation du commissaire aux comptes peut se faire par voie judiciaire. C’est le cas lorsque l’assemblée générale omet d’en élire un 60.
Le commissaire aux comptes exerce, au cours de l’exercice comptable, une mission permanente de contrôle sur les valeurs et les documents comptables de la société 61. A cette fin, il a la possibilité de se faire communiquer sur place tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux de la société contrôlée. Il peut même récolter toutes informations utiles auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de ladite société 62.
Durant cette mission permanente de contrôle, il est en droit de se faire assister ou représenter par des experts ou collaborateurs de son choix, dont il donne le nom à la société 63.
De manière plus ponctuelle, il est appelé à exercer deux types de contrôle. Il s’agit, d’une part, de certifier que les états financiers de synthèse de la société sont réguliers et donnent une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de la société et, d’autre part, de s’assurer du respect de l’égalité entre actionnaires 64.
Le commissaire aux comptes joue ainsi un rôle essentiel de protection de contrôle dans la société, permettant d’éviter une présentation inexacte de la situation économique de la société 65.
A côté de ce devoir de contrôle, le commissaire aux comptes est tenu, sous peine de sanction pénale, de dénoncer au ministère public tout fait délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans toutefois que cette dénonciation engage sa responsabilité 66. Le commissaire aux comptes, par ce devoir d’information, protège non seulement les intérêts privés des actionnaires, mais également l’intérêt général représenté par l’Etat 67.
Enfin, le mandat du commissaire aux comptes prend fin en cas de démission, empêchement ou décès. Ses fonctions sont alors exercées par le suppléant jusqu’à ce que cesse l’empêchement ou expire le mandat du commissaire aux comptes 68.
Le mandat commissaire aux comptes peut également être révoqué. Cette révocation se fait obligatoirement par voie judiciaire. La demande émane soit des actionnaires lorsque ces derniers représentent le dixième au moins du capital social, soit du ministère public pour juste motif. Toutefois, le conseil d’administration ou l’administrateur selon le cas, de même que l’assemblée générale ordinaire, sont admis à introduire pareille demande en cas de faute ou d’empêchement du commissaire aux comptes 69.
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56. Article 695 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
57. Article 696 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
58. Article 702 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 752.
59. Articles 703 et 704 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
60. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 452.
61. Articles 712 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 454.
62. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 454.
63. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 753.
64. Articles 710 et 714 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
65. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 180.
66. Articles 716 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
67. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 183.
68. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 453.
69. Articles 730 et 731 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.