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Actualités du droit belge

DROIT DES SOCIETES

Société anonyme SA

7 Juillet 2016

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La société anonyme

La transformation et la dissolution de la societe anonyme

La société anonyme peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société. Cette opération est appelée la transformation.

La transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne peut être effectuée que si la société anonyme dispose, au moment de la transformation, de capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices 95.

En outre, l’opération ne peut être réalisée que d’après un rapport d'un commissaire aux comptes attestant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées par l’Acte uniforme sont bien réunies. Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant conformément aux articles 694 et suivants. L’Acte uniforme sanctionne de nullité toute transformation faite en violation de ces dispositions 96.

Par ailleurs, lorsque la transformation implique une aggravation de la responsabilité des associés, elle doit être approuvée à l’unanimité. Tel serait notamment le cas, si la société prenait la forme d’une société en nom collectif 97.

Précisons, enfin, que la décision de transformation est publiée dans les conditions prévues pour la modification des statuts aux articles 263 et 265 de l’Acte uniforme 98.

La société anonyme peut également disparaître en tant que personne morale. On parle dans ce cas de dissolution.

Soulignons, à cet égard, que la société anonyme est soumise aux causes de dissolutions communes à toutes les sociétés commerciales 99. Ainsi, elle peut être dissoute par :

- L’arrivée du terme ;

- La réalisation ou l’extinction de son objet social ;

- L’annulation du contrat de société ;

- Une décision prise par ses associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;

- La dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société 100 ;

- Une décision de justice ordonnant la liquidation des biens ;

- Toute autre cause prévue par les statuts 101.

À côté de ces causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes de dissolution spécifiques à la société anonyme.

La première est celle tirée de l’insuffisance du montant du capital. La société peut en effet être dissoute lorsque le capital social devient inférieur au minimum légal, soit à un montant de 10.000.000 francs CFA 102.

La seconde est celle tirée de la perte partielle du capital social 103. Cette perte, pour entrainer la dissolution de la société, doit être de moitié. Le conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général est tenu, dans les quatre mois de l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider de la dissolution anticipée de la société 104.

Si les actionnaires refusent de prendre une décision en ce sens, les capitaux propres doivent être constitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital de la société, et ce, au plus tard avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. A défaut, la société doit, dans le même délai, réduire le capital social d’un montant correspondant au moins à celui des pertes subies qui n’ont pu être imputées sur les réserves 105.

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire n’a pas pu être convoquée ou n’a pas pu délibéré valablement sur la dernière convocation, tout intéressé est en droit de solliciter en justice la dissolution de la société 106.

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95. Article 374 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

96. Article 375 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

97. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 217.

98. Article 691 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, renvoyant aux articles 200 à 202 de l’Acte.

99. Article 736 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, renvoyant aux articles 200 à 202 de l’Acte.

100. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, arrêt du 10 juin 2009, arrêt n° 10/09, UNION DES TRANSPORTEURS IVOIRO-BURKINABÈ, SAWADOGO K. ISSAKA, SAWADOGO HADA, SOKOTO HAOUDOU, SAWADOGO DJIBRIL C/ BOKOUM S. AMADOU, Ohadata J-12-116, www.ohada.com

101. Article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

102. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 376.

103. Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement du 18 juin 2008, Jugement n° 76, MESSIEURS ANDRÉ NESTOR FRANCK, VINCENT FRANCK ET NETO FRANCK, MESDAMES DORIS C. MAYANI ET LYDIA BRIGITTE MFOUTIKA-KOLI C/ SOCIÉTÉ COMINT S.A., Ohadata J-13-110, www.ohada.com  

104. Article 664 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

105.  Article 665 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

106. Article 667 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.