
La société anonyme
Les assemblees generales de la societe anonyme
Deux types d'assemblées générales peuvent avoir lieu au sein d'une société anonyme, à savoir d’une part l’assemblée générale des actionnaires et, d’autre part, l’assemblée générale des obligataires.
L’assemblée générale des actionnaires regroupe les actionnaires de la société ainsi que les détenteurs des parts bénéficiaires, afin qu'ils délibèrent sur toute une série de sujets liés à la société, son fonctionnement ou plus fondamentalement son existence. On distingue les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Le critère qui sert de démarcation est un critère de compétences que l’Acte uniforme leur attribue.
L'assemblée générale ordinaire est la réunion qui doit se tenir au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts. Les pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire consistent à statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice social, à nommer et à révoquer les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, ainsi que le commissaire aux comptes, à consentir les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société, à approuver les comptes annuels et l'affectation des bénéfices, à émettre des obligations et à marquer son accord sur le rapport du commissaire aux comptes 51.
L’assemblée générale extraordinaire est celle qui se réunit exceptionnellement afin de prendre des décisions financières et structurelles importantes. Ainsi, seule cette assemblée est habilitée à modifier les statuts, à autoriser les restructurations de société et à transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat partie où il est situé ou sur le territoire d’un autre Etat. Elles sont également compétentes pour décider de la dissolution anticipée de la société ou pour en proroger la durée. Selon le type de décisions qu'elle est amenée à prendre, des majorités et des quorums de présence différents sont exigés par l’Acte uniforme. En effet, elle statue en principe à la majorité des deux tiers des voix exprimées, sans tenir compte des bulletins blancs, sauf pour le cas du transfert du siège social sur le territoire d’un autre Etat où l’unanimité est exigée 52.
A côté des assemblées générales, il existe une assemblée spéciale, assimilée pour ce qui est règles de quorum et de majorité à l’assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée regroupe les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée (actions de capital, actions de jouissance, actions de priorité, etc.). Elle a essentiellement pour mission d’approuver ou de désapprouver les décisions des assemblées générales modifiant les droits de leurs membres. Ces décisions n’acquièrent un caractère définitif qu’après leur approbation 53.
L’assemblée générale des obligataires réunit les personnes qui ont consenti un prêt à la société. Ce groupement jouit de la personnalité juridique et est représenté par un à trois mandataires choisis par élection 54.
Ici aussi, il y a lieu de distinguer, comme dans l’assemblées d’actionnaires, l’assemblée générale ordinaire de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale ordinaire est habilitée entre autres à délibérer sur :
- La nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, l’éventuelle fixation de leurs rémunérations et leur convocation ;
- Toute mesure qui a pour objet d’assurer la défense des obligations et l’exécution du contrat d’emprunt ainsi que les dépenses de gestion inhérentes à ces mesures ;
- Toute mesure ayant un caractère conservatoire ou d’administration.
L’assemblée générale extraordinaire, quant à elle, est compétente pour délibérer sur toute proposition de nature à modifier les statuts.
A quelques exceptions près, ce sont les mêmes dispositions qui régissent le fonctionnement et les décisions de ces deux types d’assemblées générales d’obligataires. Toutefois, cette distinction demeure utile quant à la délimitation des pouvoirs respectifs de chacune d’entre elles et quant aux règles de quorum et de majorité 55.
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51. Article 546 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
52. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 190.
53. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 443 ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 752.
54. Article 786 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
55. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 444.