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Actualités du droit belge

DROIT DES SURETES

Nantissement

21 Octobre 2015

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Le nantissement de meubles incorporels

Le nantissement de compte bancaire

Largement utilisé dans la pratique des financements bancaires, en ce qu’il permet de garder une certaine mainmise sur les flux financiers de l’emprunteur sans pour autant le priver de leur usage, le nantissement de compte bancaire a été instauré par le législateur OHADA, alors même qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique 22.

Cette pratique est maintenant réglementée par les articles 136 à 139 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

Conformément à l’article 136 du présent Acte uniforme, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions des articles 136 à 139 23.

Par cette clarification proposée à l’article 136, le législateur OHADA a ainsi entendu éviter toute discussion quant au rôle du teneur de compte. Ce dernier est le débiteur de la créance de solde nantie et le nantissement de compte bancaire ne lui sera rendu opposable que pour autant qu’il en a reçu notification ou qu’il soit intervenu à l’acte constitutif du nantissement, conformément aux termes de l’article 132.

Par ailleurs, le nantissement de compte bancaire est une sûreté qui se constitue progressivement 24.

En effet, l’article 137 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés dispose que la créance nantie est constituée par le solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours.

Le même principe est d’application en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur de la créance garantie. Dans ce cas, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture 25.

Une autre particularité du nantissement de compte bancaire est que les parties peuvent décider que le constituant continue à disposer des sommes disponibles sur le compte apporté en nantissement, avec le risque qu’au jour de la réalisation, le solde créditeur du compte ne soit pas suffisant que pour permettre de désintéresser totalement le créancier nanti 26. Il reste qu’il s’agit d’une simple faculté laissée aux parties et que ces dernières peuvent également convenir de bloquer le compte bancaire, auquel cas des entrées financières seront possibles et augmenteront l’assiette du nantissement 27.

S’agissant de la réalisation du nantissement de compte bancaire, aucune disposition spécifique n’a été prévue par l’Acte uniforme, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les règles relatives au nantissement de créance 28. En pratique, la réalisation de ce nantissement résultera toutefois de la notification faite au débiteur de la créance nantie, dans la mesure où le nantissement de compte bancaire est le plus souvent pratiqué sur un compte à vue, dont la créance de solde est exigible à tout moment 29.

Enfin, il y a lieu de préciser que la réalisation du nantissement ne met pas fin au nantissement. En effet, la créance nantie étant constituée par le solde du compte au jour de la réalisation du nantissement demeure valable tant que la clôture du compte n’est pas intervenue et que la créance garantie n’est pas intégralement payée 30.

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22. O. FILLE LAMBIER, « Les nantissements de meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 239.

23. Article 136 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

24. J.-E. BAKATUINAMINA, « Les apports de l’OHADA dans l’évolution du droit congolais : le nantissement de compte bancaire », Kinshasa, 2015, www.ohada.com, Ohadata D-15-04.

25. Article 137 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

26. Article 138 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; J.-E. BAKATUINAMINA, « Les apports de l’OHADA dans l’évolution du droit congolais : le nantissement de compte bancaire », Kinshasa, 2015, www.ohada.com, Ohadata D-15-04.

27. O. FILLE LAMBIER, « Les nantissements de meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 239.

28. Article 136 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

29. Sur la question, voy. O. FILLE LAMBIER et A. MARCEAU-COTTE, « Les sûretés sur les meubles incorporels : le nouveau nantissement de l’acte uniforme sur les sûretés », Droit et patrimoine, n°197 – novembre 2010, p. 76.

30. Article 139 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.