
Le nantissement de meubles incorporels
Le nantissement de compte de titres financiers
Le nantissement de compte de titres financiers est défini par l’article 146 de l’Acte uniforme révisé portant organisation es sûretés comme étant la convention par laquelle le constituant affecte en garante d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte 52.
L’assiette de ce nantissement comprend les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit, ainsi que les sommes d’argent correspondant à leurs fruits et produits 53.
Par « titres financiers », il y a lieu d’entendre les titres inscrits sur un compte spécial tenu, soit par l’émetteur desdits titres, soit par un intermédiaire financier, ces titres devant être négociables et transmissibles par virement. Il peut donc s’agir de titres émis par des sociétés, de titres de créances ou encore de parts ou actions d’organismes de placement collectifs 54.
Contrairement à ce qui prévaut pour les autres types de nantissements, la validité et l’opposabilité aux tiers du nantissement de compte de titres financiers sont seulement subordonnées à l’émission par le constituant d’une déclaration de nantissement signée et datée 55.
Cette déclaration doit mentionner, à peine de nullité, les informations relatives :
- A la désignation des parties, c’est-à-dire le créancier, le débiteur ou le constituant du nantissement si le débiteur n’est pas le constituant ;
- Aux titres compris dans l’assiette initiale du nantissement ;
- A la créance garantie ; et ;
L’ouverture du compte spécial n’est, quant à lui, pas une condition de validité du nantissement de compte de titres financiers, mais constitue néanmoins un préalable utile à la matérialisation de l’assiette du nantissement et permet d’isoler les titres et sommes nantis des autres éléments du patrimoine du titulaire du compte. Ce compte spécial est constitué de deux parties : une partie « titres » et une « espèces », consacrée aux fruits et produits 57.
En outre, le créancier nanti aura le droit, sur simple demande, de se faire remettre du teneur du compte nanti une attestation du nantissement comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits à la date de la délivrance de ladite attestation. La remise de cette attestation ne constitue pas une condition de validité du nantissement mais, se révèle être un élément de preuve bien utile des éventuels changements intervenus dans l’assiette du nantissement 58.
Concernant le fonctionnement du compte de titres financiers, les parties sont libres de convenir de modalités diverses et notamment de la libre disposition pour le constituant des titres et sommes inscrites sur le compte nanti 59.
Enfin, s’agissant de la réalisation du nantissement de comptes de titres financiers, il faut se référer aux règles particulières contenues aux articles 152 à 155 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Conformément à l’article 152 de l’Acte uniforme, le créancier nanti peut, à condition qu’il soit titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, réaliser le nantissement huit jours à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur, remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé 60.
Une fois que les conditions préalables à la réalisation du nantissement sont réunies, le créancier nanti pourra, selon la nature des biens en compte et uniquement à concurrence du montant de la créance garantie (auxquels seront ajoutés le cas échéant les frais de réalisation) :
- Pour les sommes, les virer ou les faire virer sur son compte afin qu’elles lui appartiennent en pleine propriété ;
- Pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, soit les vendre, soit en obtenir l’attribution jusqu’à ce qu’à son désintéressement 61.
Il y a lieu de noter que le créancier nanti se voit conféré un droit de rétention, lui permettant, en cas de procédure collective à l’encontre du débiteur ou du constituant, d’éviter le concours des créanciers privilégiés 62.
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52. Article 146 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
53. Article 148 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
54. A. MARCEAU-COTTE, « Les nantissements des autres meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 246.
55. Ibid., p. 247.
56. Article 147, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
57. A. MARCEAU-COTTE, « Les nantissements des autres meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 248.
58. A. MARCEAU-COTTE, « Les nantissements des autres meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, pp. 248-249.
59. Article 151 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
60. Article 152 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
61. A. MARCEAU-COTTE, « Les nantissements des autres meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 251.
62. Article 151, alinéa 1 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.