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ARBITRAGE

LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS

25 Octobre 2016

Cour d’Appel d’Abidjan - Articles 14, 25, 33 Traité Ohada

Présentation des faits1

Monsieur V a assigné la société S. devant la Cour d'Appel en annulation de la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003 par le Tribunal Arbitral de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire.

Monsieur V soutient que la sentence arbitrale a été rendue sans que l'arbitre ne se conforme à la mission qui lui a été confiée. En effet, il explique que le juge arbitre s'est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que chaque juridiction est responsable de l'exécution des décisions rendue.

Décision de la Cour

La Cour constate que le demandeur en annulation reproche au juge l'arbitral d'avoir retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal d'Abidjan.

A cet égard, la Cour rappelle que l’article 14 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage prévoit que si une partie introduit un recours en annulation fondé sur une irrégularité de la procédure, alors qu'elle n'a pas invoqué ladite irrégularité au cours de la procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

En outre, la Cour constante que c’est le demandeur en annulation qui a sollicité de l'arbitre la liquidation de l'astreinte. La compétence de l’arbitre a d’ailleurs été affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte qu'à présent, il n'est pas fondé à s'en prévaloir.

La Cour considère le moyen invoqué non-fondé et le rejette.

Bon à savoir

L’arbitre a pour mission de trancher le litige en suivant une procédure et en traitant le litige au moyen de règles de fond.

Sur base de l’article 26 de l’Acte uniforme, le recours en annulation est recevable, notamment, si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée.

Par conséquent, il y a motif à annulation lorsque l’arbitre ne respecte pas les règles énoncées par les parties pour le déroulement procédural de l’instance.

Cela étant, l’article 14 de l’Acte uniforme dispose que « La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. »

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1. Cour d’Appel, Chambre civile et commerciale - Arrêt n° 1060 du 25 juillet 2003 - M. VUARCHEX Jacques Pascal (Me Yves N’DIA) c/ STE NOUVELLE DE GADOUAN dite S.N.G. (Me Jules AVLESSI). – Actualités Juridiques n° 51 / 2005, p. 326. Observations KOMOIN François.