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ARBITRAGE

LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Abidjan - Convention des Nations Unies

Présentation des faits1

La société P. expose que la société R. a signé en 2001 cinq contrats avec elle pour embarquement de trois mille deux cents cinquante tonnes (3250 T) de cacao, en se proposant de vendre les récoltes à ladite société R bien qu’elle n’ait payé aucun centime d’avance.

Or, dans les faits, la crise éclatât en côte d’Ivoire à partir de 2002 mettant la société dans l’impossibilité d’honorer son engagement. La société a donc sollicité auprès de sa partenaire commerciale un report de paiement mais celle-ci n’a pas répondu et a demandé de lui payer la somme de deux milliards de francs représentant, selon elle, l’écart de marché.

Par conséquent,  la société R. a saisi la Chambre d’arbitrage de la COCOA Merchant Association Of America qui a rendu la décision dont l’exequatur est à présent contesté.

En effet, la partie appelante soulève l’incompétence du juge des référés en invoquant les dispositions de l’article 346 alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale aux termes desquelles "l’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation selon les règles du droit commun".

Par ailleurs, l’appelant déclare que l’article 347 du code de procédure civile a été violé en ce que non seulement, seuls les Juges du fond sont compétents pour apprécier les conditions prescrites par cet alinéa, mais en plus la troisième condition n’est pas remplie qui permet de vérifier si la partie condamnée été régulièrement appelée devant le tribunal qui a rendu le jugement et a été mise en demeure de se défendre.

Selon l’intimé, les textes applicables sont l’acte uniforme relatif à l’arbitrage, la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958 et la loi n° 93-671 du 9 août 1993 sur l’arbitrage, Le code de procédure civile, déclare-t-elle, n’a pas vocation à s’appliquer.

Décision de la Cour d'appel

En ce qui concerne l’incompétence du juge des référés à ordonner l’exequatur de la sentence Arbitrale litigieuse au regard des dispositions des articles 346 et suivants du code de procédure civile, la Cour rappelle que le principe est qu’en l’absence de convention internationale particulière l’exequatur d’une décision de justice étrangère est prononcé par le Tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur.

Au regard du cas d'espèce, la Cour d'appel considère qu'il convient de dire et juger que l’ordonnance déférée viole les dispositions des articles 345 et suivants du code de procédure civile.

La Cour d'appel infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et déclare le Juge des référés incompétent.

Bon à savoir

Le traité de l’OHADA réglemente les procédures d’arbitrage et l’exequatur des sentences arbitrales qui sont rendues par la CCJA.

Lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de sentences arbitrales étrangères rendues par les juridictions ivoiriennes, cette reconnaissance est soumise à la convention des nations unies du 10 juin 1958 et aux dispositions des articles 345 et suivants du code de procédure civile.

La convention de New York ne donne pas compétence au Juge des référés pour exercer cet office.

Par conséquent, en l’absence d’une indication expresse dans une convention internationale, ce sont les articles 345 et suivants du code de procédure civile qui trouveront à s’appliquer lesquels attribuent compétence au Tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 486 du 20 avril 2004, société PRODEXI c/ société RAIMOND COMMODITIES INC, Actualités juridiques, n° 48/2005, p. 126, note Komoin François.