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ARBITRAGE

LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Ouagadougou - Articles 25 et 26 AUA

Présentation des faits1

Un jugement a été rendu le 13 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou concernant un litige opposant les société SU et SS.

Les parties avaient conclue le 26 décembre 2005 un contrat de gardiennage dans lequel l’article 12 prévoyait une clause d’arbitrage.

La société SS était redevable d’une somme de 10.162.648 FCFA suite à diverses prestations de gardiennage de sorte que la société SU a introduit une requête aux fins d’arbitrage.

L’arbitre saisi a rendu une sentence arbitrale dans lequel le Tribunal déclarait la demande non fondée. Par conséquent, la société SU a assigné la société SS devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de Ougadougou en vue d’annuler la sentence arbitrale attaquée et de déclarer sa requête recevable et fondée.

La société SU a exposé que le Tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire parce que la motivation de la sentence arbitrale repose sur des éléments de preuve n’ayant pas été portés à sa connaissance, ce qui est un motif d’annulation de la sentence au regard de l’article 26 AUA.

Décision de la Cour

En la forme, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 25 AUA « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie. La décision du juge compétent dans l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA ».

Etant donné qu’au Burkina Faso, la législation nationale n’a pas désigné quel était le juge compétent dès lors la Cour considère qu’il apparaît judicieux de reconnaître la Cour d’appel du ressort dans laquelle la sentence a été rendue comme étant compétente au regard de l’article 25 AUA.

Au fond, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 26 AUA, « le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants (..) – si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ».

La Cour constate, en l’espèce, que la créance de la société SU correspond à différences prestations de gardiennage dues en vertu du contrat de service avec la société SS. Cette créance n’est pas contestée. Par conséquent, la Cour considère qu’il y a lieu de condamner la société SS au paiement de la somme réclamée par la société SU.

La Cour déclare le recours en annulation recevable et annule la sentence arbitrale rendue le 25 novembre 2008. Statuant à nouveau, elle condamne la société SS à payer à la société SU la somme de 10.162.648 FCFA.

Bon à savoir

Parmi les voies de recours contre la sentence arbitrale, la principale est le recours en annulation. Il existe également deux autres voies de recours que sont le recours en révision et la tierce opposition.2

L’Acte uniforme a limité les voies de recours étant donné qu'il précise clairement que la sentence arbitrale n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.3

Le principe est que le recours en annulation doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie.4

Il faut donc que chaque législateur national détermine le juge compétent pour connaître du recours en annulation.5

Par ailleurs, le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants6 :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée7 ;

- si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité ;

- si la sentence arbitrale n’est pas motivée.

Cela étant, le juge étatique saisi d’un recours en annulation ne peut pas réviser le fond de la sentence arbitrale. Dès lors, il doit vérifier si la sentence doit ou non être annulée sur base des éléments mentionnés ci-avant.8

Le recours en annulation doit être exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.9

Le fait d’exercer le recours en annulation contre la sentence arbitrale a pour effet de suspendre l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que le juge compétent ait statué, à moins que l’exécution provisoire de la sentence n’ait été ordonnée par le Tribunal arbitral.10

Lorsque le juge compétent a pris sa décision sur le recours en annulation, cette décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.11

Si le juge compétent annule la sentence arbitrale, la partie la plus diligente pourra engager une nouvelle procédure arbitrale.12

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cour d'Appel de Ouagadougou, Arrêt du 16/04/2010, www.ohada.com, OhadataJ-12-182.

2. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 179 et suivantes ; Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1060 du 25 Juillet 2003, M. VUARCHEX Jacques Pascal C/ La Scierie Nouvelle de Gadouan.

3. Article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

4. Article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

5. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 247 et suivantes.

6. Article 26 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; Cour d'Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 1060 du 25 juillet 2003, Actualités juridiques n° 51, p. 326.

7. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 - Pourvoi n° 001-2002-PC du 28 mars 2002 - Audience publique du 19 juin 2003 – Affaire : Epoux DELPECH c/ SOTACI, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 28 – Janvier - Février - Mars 2005, p. 17, note Me Fénéon.

8. Voyez : D. R. SOH FOGNO, « Le contentieux de l'annulation des sentences issues de l'arbitrage traditionnel dans l'espace de l'OHADA », Revue camerounaise de l'arbitrage n° 23, Octobre-Novembre-Décembre 2003, p. 3.

9. Article 27 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. ; Cour d'Appel du littoral, arrêt N°060/C du 16 mai 2008, affaire Mr TANKO Jean, Dame TANKO née NDOUHEU contre Sté Pro PME Financement SA.

10. Article 28 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

11. Article 25, alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; C.C.J.A. ASSEMBLEE PLENIERE, ARRET N° 45 Du 17 Juillet 2008 Affaire: Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA CI Société des Huileries du BENIN dite SHB, Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 60.

12. Article 29 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.