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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Ouagadougou - Article 75 AUPCAP

Présentation des faits1

Par l’ordonnance du 17 novembre 2006 rendue par le président du Tribunal de grande instance d’Ouagadougou, la société I. en liquidation a été condamnée à payer la somme de 11.800.000 francs pour les honoraires qu’elle devait à S.

La société I. a fait appel de cette décision au motif que le premier juge aurait violé l’article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ainsi que l’article 660 du code de procédure civile.

En effet, en vertu de l’article 75 de l’Acte uniforme, les poursuites individuelles sont normalement suspendues lorsqu’une procédure de liquidation est entamée.

La société I. reproche également à l’ordonnance du 17 novembre 2006 de ne pas avoir pris en compte le barème des honoraires des avocats.

Décision de la Cour 

La Cour commence par rappeler qu’aux termes de l’article 75 de l’Acte uniforme : « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur ».

La Cour constate ensuite que la liquidation judiciaire de la société I. a été prononcée par le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Ouagadougou le 29 janvier 2003.

À partir de cette date, les poursuites individuelles étaient dès lors suspendues contre la société I., et ce en application de l’article 75 de l’Acte uniforme.

La Cour infirme l’ordonnance du 17 novembre 2006 et déboute S. de sa demande de taxation.

Bon à savoir

La liquidation des biens est une procédure collective d’apurement du passif qui a pour but de réaliser l’actif du débiteur, et ce afin d’apurer son passif2.

Cette procédure, tout comme celle du redressement judiciaire est possible pour toutes les personnes physiques ou morales commerçantes, aux personnes morales de droit privé non commerçantes, et enfin pour les entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé, et ce lorsqu’elles sont en cessation de paiement3.

Lorsqu’une décision de liquidation judiciaire est prise, elle a plusieurs effets à l’égard des créanciers. Tout d’abord, elle a pour effet de constituer la masse des créanciers. Elle a également pour effet de suspendre les poursuites individuelles visant à la reconnaissance de droits ainsi que les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

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1. Cour d’appel d’Ouagadougou, arrêt n° 094 du 04 mai 2007, www.ohada.com, Ohada J-10-219.

2. K. A. Johnson Franck « Comment sauvegarder vos intérêts lorsque une procédure collective est ouverte contre votre débiteur », Flash n° 1 de la Revue des experts associés, n° 4.

3. A. Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 5ème éd. N° 163, p. 98.

4. Article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement du 11/03/2005, jugement n° 041, Madame N.G. c. Syndics liquidateurs de la société F.F.www.ohada.com, Ohadata J-08-13.