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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Tribunal de grande instance de Ouagadougou -Articles 29 et 33 AUPCAP

Présentation des faits1

La Société F a déposé une requête aux fins de redressement judiciaire. Le Tribunal de grande instance a rendu un jugement le 07 avril 1997 en vue de désigner des experts pour établir un rapport sur la situation économique et financière de la société.

Le 20 mai 1998, le tribunal a prononcé la suspension individuelle des poursuites pour un délai de 4 mois. Le Tribunal a également interdit à la société F de payer en tout ou partie une créance quelconque née antérieurement au jugement sauf autorisation motivée du juge-commissaire, de libérer ou de désintéresser les cautions pendant la période de suspension provisoire, de faire tout acte de disposition étranger à l 'exploitation normale de la société.

En 1999, le tribunal a approuvé et homologué le concordat de redressement judiciaire.

Un rapport a été rendu en mai 2000 par la juge-commissaire et indique que les différentes mesures urgentes préconisées en vue de relancer la productivité de l'entreprise et procéder à l'apurement du passif n'avaient pas connu un début d'exécution, d'où les perspectives de redressement seraient bien peu prometteurs et concluait qu'il "serait utopique, au regard de la situation actuelle que la société, de croire que le processus de redressement peut se poursuivre pour atteindre les objectifs fixés."

En conclusion de son rapport, la juge-commissaire sollicitait qu'une procédure aux fins de résolution du plan et de liquidation judiciaire des biens de la société soit entamée face aux difficultés sérieuses de redressement que connaîtrait l'entreprise.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que sur base de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :   "A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux ».

Par conséquent, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, sans avoir à constater la cessation des paiements, pour peu que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.

En l’espèce, la société n’a pas respecté son plan de redressement de sorte que le retard observé dans la mise en œuvre du plan de redressement et l'incapacité du débiteur à exécuter ses engagements dans les délais compromettent le succès de la procédure de redressement autant qu'elles n'assurent pas de la possibilité du débiteur de présenter un concordat sérieux.

Le Tribunal considère donc que la liquidation des biens de l’entreprise paraît la solution la plus judicieuse et décide, dès lors,  de convertir le redressement judiciaire de la société en liquidation des biens.

Bon à savoir

Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.2

La juridiction compétente statue à la première audience utile et, elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.3  Si elle constate la cessation des paiements, la juridiction va prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.4

Il est important de préciser que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.5

Cette décision d'ouverture désigne un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique.

Cela étant dit, un concordat de redressement judiciaire peut être résolu dans plusieurs hypothèses, dont notamment,  en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis.

Par ailleurs, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, sans avoir à constater la cessation des paiements,  et ce, lorsque le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1.Tribunal de grande instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement du 24 janvier 2001, www.ohada.com, Ohadata J-04-181.

2. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou,  Jugement du 29/03/2000,  JUGEMENT N° 234, REQUÊTE DE LA SO.BU.CI AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, www.ohada.com, Ohadata J-04-180  ; Article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

3. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif », www.ohada.com, Ohadata D-06-07 ;  Article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

4. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 24/01/2001, JUGEMENT N° 100 BIS, REQUÊTE DES ETABLISSEMENTS KORGO ET FRÈRES AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, www.ohada.com, Ohadata J-04-182.

5. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif », www.ohada.com, Ohadata D-06-07.