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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Tribunal du travail de Ouagadougou - Articles 75 et 78 AUPCAP

Présentation des faits1

La société F est en procédure de liquidation des biens.
Madame N a introduit une action contre les syndics liquidateurs de la

société F. Elle réclame le paiement d’une  indemnité compensatoire de préavis et des dommages- intérêts.
Madame N explique qu’elle a été embauchée le 02 août 1971 par la société F et a été licenciée le 15 août 1990 pendant qu’elle était en repos maladie.

Elle estime que son licenciement est abusif à tous égards car intervenu sans lettre de préavis et pendant une période de maladie.

La Société F est en procédure de liquidation de biens de sorte que Madame N estime qu’il revient aux syndics liquidateurs de supporter la condamnation à titre de dommages intérêts.

Le syndic liquidateur soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame N  car violant l’article 75 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.


Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que sur base de l’article 75 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits ou des créances…. ».

En outre l’alinéa 4 de cette même disposition prévoit que « les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances…. ».

L’article 78 de l’Acte uniforme fait de la production des créances un préalable obligatoire à toute action en justice, y compris les actions en revendication.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que le jugement prononçant la liquidation des biens de la Société F est intervenu le 25 avril 2001 et la première insertion dudit jugement a été faite dans le quotidien du vendredi 04 au dimanche 06 mai 2001 et la seconde insertion dans le même quotidien du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2001 avec les précisions nécessaires de l’article 78 de l’Acte uniforme.

Cela étant, Madame N n’a pas produit sa créance non seulement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la seconde insertion mais aussi avant d’introduire son action en justice.

Par conséquent, le tribunal déclare l’action de Madame N irrecevable.


Bon à savoir

A l’égard des créanciers, la décision de liquidation des biens comporte plusieurs effets.2
Tout d’abord, cette décision a pour effet de constituer la masse des créanciers en une masse qui sera représentée par le syndic.

En outre, la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.3

Il est important de souligner qu’à partir de la décision d'ouverture de liquidaition des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du aterritoire national où la procédure collective  été ouverte.4

Par conséquent, la demanderesse qui n’a pas produit sa créance non seulement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la seconde insertion mais aussi avant d’introduire son action doit être déclarée irrecevable en son action.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque

_________________________


1. Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement du 11/03/2005, JUGEMENT N° 041, MADAME N.G. C/ SYNDICS LIQUIDATEURS DE LA SOCIÉTÉ F.F, www.ohada.com, Ohadata J-08-13.
2. Voyez : F. THERA, La réforme de l’OHADA et les procédures collectives d’apurement du passif, L’Harmattan, Paris, 2012, p. 177 et suivantes.
3. Article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
4. Article 78 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.