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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Banfora - Article 127 AUPCAP

Présentation des faits1

La société G a introduit une requête le 23 décembre 2002 en vue d’être admis à la procédure de redressement judiciaire.

La société G a joint à cette requête des propositions concordataires de redressement.

Un jugement a été rendu le 31 janvier 2003 ouvrant le redressement judiciaire de la société G.

Un procès-verbal a été rendu le 14 août 2003 par l’assemblée concordataire.

Le Tribunal doit décider s'il homologue ou non le concordat. 

Décision du Tribunal  

Le Tribunal analyse la proposition de concordat faites par la société G pour vérifier si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Le Tribunal constate que l'assemblée a décidé, en sus de la désignation du syndic comme contrôleur, de l'y adjoindre un collectif composé d’un représentant des banques, des créanciers et de l'Etat, afin d'assurer la mise en œuvre effective du concordat.

En outre, les créanciers consentent des délais de règlement et des réductions de leurs créances à hauteur de 15, 30 et 50 %.

Le concordat a été voté par 36 créanciers présents, dont le montant de leur créance s'élève à 3.887.750.608 F.CFA. Cela représente plus de la majorité en nombre des 50 créanciers, et plus de la moitié du total des créances chiffrées à 4.069.688.837 F.CFA.

Le tribunal considère que les conditions édictées par l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, en ses articles 25 à 138 sur le redressement judiciaire, sont réunies.

Le Tribunal homologue le concordat judiciaire.

Bon à savoir

Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.2

Cette déclaration, faite par le débiteur, doit avoir lieu dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.3

En outre, le débiteur doit, en même temps que le dépôt de la déclaration ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise.4

Il est important de préciser que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.

Comme le prévoit l'article 127 de l'Acte uniforme, la juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que : si les conditions de validité du concordat sont réunies ; si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ; si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif  et si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________

1.Tribunal de grande instance de banfora (burkina faso), Jugement n° 25 du 22 AOÛT 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)), www.ohada.com,  Ohadata J-04-61.

2. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou,  Jugement du 29/03/2000,  JUGEMENT N° 234, REQUÊTE DE LA SO.BU.CI AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, www.ohada.com, Ohadata J-04-180  ; Article 25 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

3. Ph. ROUSSEL GALLE, « Ouverture des procédures », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, dossier 24.

4. Article 27 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.