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PROCEDURES COLLECTIVES

Redressement judiciaire et liquidation des biens

12 Mai 2015

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Le redressement judiciaire et la liquidation des biens

Introduction sur le redressement judiciaire et la liquidation des biens dans les procedures collectives d apurement de passif

L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a pour objet, d’une part, d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et ce, en vue de l’apurement collectif de son passif, et d’autre part, de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles ainsi que pénales portant sur la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise. 1

L’Acte uniforme prévoit la procédure de règlement préventif qui s’applique à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante ainsi qu’aux entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé, qui se retrouve dans une situation économique et financière difficile mais pas irrémédiablement compromise. 2

Le législateur OHADA a également prévu une procédure de redressement judiciaire lorsque l’entreprise se retrouve en cessation de paiement. 3 Ainsi, le redressement judiciaire est une procédure visant à sauvegarder l’entreprise et à apurer son passif au moyen d’un concordat de redressement. 4

En ce qui concerne la liquidation des biens, il s’agit d’une procédure visant à réaliser l’actif du débiteur afin d’apurer son passif. 5

Ces deux procédures peuvent être appliquées pour toutes les personnes physiques ou morales commerçantes, aux personnes morales de droit privé non commerçante ainsi que pour les entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé lorsqu’elles cessent les paiements. 6

Pour qu’il y ait cessation de paiement, il faut que trois éléments soient réunis. 7 Premièrement, il faut un passif exigible, c’est-à-dire, que les dettes en causes doivent être liquides, exigibles et certaines 8.

Deuxièmement, il faut que l’actif soit disponible 9. Cela signifie que l’entreprise peut disposer de sommes immédiatement, soit parce qu’elles sont liquides, soit parce que leur conversion en liquide est possible sans délai. 10 Enfin, il faut que l’entreprise soit dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de sorte qu’il y a cessation de paiement. 11

La procédure de redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.

Dans le cadre de ces procédures, la juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national de son principal établissement.

Toutefois, si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.

En tout état de cause, les contestations sur la compétence de la juridiction saisie doivent être tranchées par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel. 12

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1. Article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

2. G. POUGOUE et Y. KALIEU,  L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif Ohada, Collection droit uniforme, PUA, p. 69 à 81.

3. Civ. 2 mars 1932, D. 1933.1.126, note Besson ; Cass. Com 25 février 1997.

4. V. AVENA-ROBARDET, « Situation irrémédiablement compromise et cessation des paiements : Deux notions à ne pas confondre » Note sous Cass. Com, 31 mars 2004, D. 2004, jp. P. 1231.

5. JOHNSON Franck K. A.. « Comment sauvegarder vos intérêts lorsque une procédure collective est ouverte contre votre débiteur », Flash n° 1 de la Revue des experts associés, n° 4.

6. A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 5ème éd. N° 163, p. 98.

7. M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Entreprises en difficulté, Dalloz, 7e éd., 2007, p.178, n° 250.

8. Cass. Com., 22 février 1994, JCP éd G 1995, II 22447, note Lévy ; CA ouagadougou, arrêt n° 52 du 16 avril 2004, Juriscope OHADA 2006 ; Com. 25 nov. 2008, GPC 28 avril 2009, p. 15, obs. Ch. Lebel.

9. B. DIALLO, « La cessation des paiements du débiteur en OHADA », Note sous Cour d'Appel de OUAGADOUGOU, Arrêt n° 52 du 16/04/2004 Ch civ et com, (BATEC-SARL ET Ent DAR-ES-SALAM c/ SOSACO) Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 12. Voir www.ohada.com,  Ohadata J-08-20.

10. Y. GUYON, Droit des affaires, T. 2, Entreprises en difficultés Redressement judiciaire-Faillite, Economica, !e édition, 2001, n°1119.

11. P-G. POUGOUE, OHADA, L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, PUA 1999, n°43. ; Cass. Com, 17 octobre 2000, Act. proc. Coll. 2000-19, n°238.

12. Article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.