
Le redressement judiciaire et la liquidation des biens
Les effets de la decision d ouverture de redressement judiciaire et liquidation des biens a l egard du debiteur
La décision d’ouverture de redressement judiciaire et liquidation des biens a plusieurs effets à l’égard des créanciers et du débiteur. 32
En ce qui concerne les effets de cette décision à l’égard du débiteur, ceux-ci peuvent être classés en deux groupes : d’une part, l’assistance ou le dessaisissement du débiteur, et d’autre part, les actes qui sont inopposables à la masse des créanciers.
Tout d’abord, la décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes. 33
Cela étant, il débiteur peut toujours accomplir, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante.
Si la décision prononce la liquidation des biens, cette décision a pour effet d’emporter, de plein droit, dissolution de la personne morale. Dans cette hypothèse, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires. 34
Il est utile de préciser également qu’à partir de la décision d'ouverture d'une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui. 35
Un autre effet que peut avoir la décision d'ouverture est qu’elle prescrive l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. 36
Le second type d’effet de la décision d’ouverture est de rendre inopposables les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte 37, à l’égard de la masse des créanciers.
Autrement dit, les actes suivants sont inopposables à la masse des créanciers s’ils sont faits pendant la période suspecte 38:
1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ;
3°) tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce ;
4°) tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ;
5°) toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
6°) toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.
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32. G. BLANC, « Prévenir et traiter les difficultés », www.ohada.com, Ohadata D-10-18.
33. Article 52 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
34. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif », www.ohada.com, Ohadata D-06-07 ; Article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
35. Article 57 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; YZAS BAKER TILLY, Guide des procédures collectives, Edition Droit-Afrique. Com, 2010, p. 41 et suivantes.
36. Article 59 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; G. BLANC, « Prévenir et traiter les difficultés », www.ohada.com, Ohadata D-10-18.
37. A savoir, à partir de la date de cessation des paiements et jusqu’à la date de la décision d'ouverture.
38. P. KANE EBANG, « La nature juridique du concordat de redressement judiciaire dans le droit des affaires OHADA », Juris Périodique n° 50, Avril - mai - juin 2002, P. 109-112. ; Article 68 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.