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Actualités du droit belge

PROCEDURES COLLECTIVES

Redressement judiciaire et liquidation des biens

12 Mai 2015

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Le redressement judiciaire et la liquidation des biens

Les organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Plusieurs organes interviennent dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Les organes sont : le Juge-commissaire, le Syndic, le Ministère public ainsi que des contrôleurs. 26

En ce qui concerne le Juge-commissaire, il a pour rôle principal de veiller au déroulement rapide de la procédure mais, également, aux intérêts en présence.

Durant la procédure, le Juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. 27

En outre, celui-ci peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise. 28

Ensuite, le Juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.

Un syndic (ou des syndics) est désigné par la juridiction compétente. Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure.

Le Ministère public intervient également dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

En effet, le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective. 29

En outre, le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction. 30

Enfin, le dernier organe intervenant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est le ou les contrôleurs.

Il revient au Juge-commissaire, s’il le souhaite, de nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Cela étant, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

Les contrôleurs ont pour mission d’assister le Juge-commissaire et ainsi de surveiller le déroulement de la procédure collective et de veiller aux intérêts des créanciers. 31

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26. F. THERA, La réforme de l’OHADA et les procédures collectives d’apurement du passif, L’Harmattan, Paris, 2012, p. 141 et suivantes.

27. F.M. SAWADOGO, Ohada Droit des entreprises en difficulté, n° 128, p. 120, éd. Juriscope 2002.

28. Article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

29. YZAS BAKER TILLY, Guide des procédures collectives, Edition Droit-Afrique. Com, 2010, p. 33 et suivantes.

30. Article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

31. Article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.